CETATEXT000026767915 J1_L_2012_12_000001203426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA03426, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03426 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CHEVALIER Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204188/3-2 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Monia , d'une part, en annulant l'arrêté du 3 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Chevalier, pour Mme ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 décembre 2012 pour Mme ;
- Considérant que Mme , ressortissante tunisienne née le 24 juin 1965, entrée en France selon ses déclarations en juin 2004, a sollicité, le 12 janvier 2012, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté du 3 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que le préfet de police demande à la Cour l'annulation du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme ayant porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Sur les conclusions du Préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme est entrée en France le 16 juin 2004 avec ses deux enfants, nés en Tunisie les 2 août 1992 et 18 janvier 2001, afin de rejoindre son mari, entré en France en avril 2004 pour bénéficier de soins du fait de séquelles graves d'une fracture d'un tibia ; que M. , qui s'était vu délivrer à ce titre des autorisations provisoires de séjour entre mars 2005 et décembre 2005 l'autorisant à travailler, a occupé, dès juillet 2005, des emplois de vendeur à temps partiel et dispose, depuis le 20 mars 2010, d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pâtissier ; que Mme exerce, depuis septembre 2010, l'activité de garde d'enfants à domicile ; que leurs enfants sont scolarisés en France depuis 2004, soit près de 8 ans à la date de la décision attaquée, et poursuivent leurs études de manière sérieuse et satisfaisante ; que l'aîné, âgé de 20 ans, qui avait obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 17 janvier 2012, était inscrit en première année de DUT " Gestion des entreprises et des administrations " au titre de l'année 2011/2012 à l'université Paris 13, une carte étudiant valable jusqu'en décembre 2012 lui ayant d'ailleurs été délivrée postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux du 15 décembre 2010 et du 27 janvier 2011 établis par un médecin généraliste, que cet enfant présente des signes d'anxiété et d'asthénie ; que si le couple se maintient irrégulièrement sur le territoire national malgré un précédent refus de titre de séjour, il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier que Mme et sa famille ont, ainsi que l'attestent les témoignages de soutien qu'elle produit, le centre de leurs intérêts en France et justifient d'une réelle volonté d'intégration ; qu'ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme :
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme ; que, dès lors, les conclusions aux mêmes fins présentées devant la Cour par Mme sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03426