CETATEXT000026767917 J4_L_2012_11_000001100048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 11NT00048, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00048 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BARBEROUSSE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la société Snidaro, représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité à son siège, zone d'aménagement concerté de la Rente du Bassin à Sennecey-les-Dijon
(21800), par Me Barberousse, avocat au barreau de Dijon ; la société Snidaro demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1591 du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2010 ; 2°) d'établir le décompte général et définitif du lot n° 7 " carrelages, sols et murs " des travaux de rénovation et de mise en conformité de la piscine olympique de Deauville à la somme de 1 013 058,71 euros toutes taxes comprises ; 3°) de condamner la commune de Deauville à lui payer la somme de 29 592,53 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ce marché, avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2006, date de présentation du projet de décompte final ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Deauville la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que dans le cadre de la rénovation et de la mise aux normes de sa piscine olympique, la ville de Deauville a conclu le 21 avril 2005 un marché avec la société Snidaro pour la réalisation du lot n° 7 " carrelages, sols et murs " ; que ces travaux ont fait l'objet le 20 juillet 2006 d'un procès-verbal de réception assorti de réserves qui ont été levées le 25 juillet 2007 ; que la société Snidaro a adressé le 25 octobre 2006 au maître d'oeuvre un document qu'elle a qualifié de " décompte définitif " ; que par un courrier du 11 juillet 2008, le cabinet d'architectes B+H, mandataire du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, a notifié à l'entreprise requérante un document intitulé " décompte général définitif ", revêtu de la seule signature d'un représentant de ce cabinet, lui indiquant que son projet de décompte avait été refusé en raison d'une procédure en référé expertise engagée notamment à son encontre et avait été refait à la demande du maître d'ouvrage ; que la société Snidaro relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2010 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'établissement du décompte général et définitif du lot n° 7 à la somme de 1 013 058,71 euros T.T.C., d'autre part à la condamnation de la commune de Deauville à lui payer la somme de 29 592,53 euros T.T.C. au titre du solde de ce marché, avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2006 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : "(...) 13.32 : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur." ; qu'aux termes de l'article (...) 13.34 : "Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final (...)" ; qu'aux termes de l'article 13.41 : "Le maître d'oeuvre établit le décompte général (...)" ; qu'aux termes de l'article 13.42 : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...)" ; qu'aux termes de l'article 13.44 : "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d 'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50" ;
- Considérant qu'aux termes l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux applicable au marché litigieux en vertu de l'article 2 de son cahier des clauses administratives particulières : "Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" ; qu'aux termes de l'article 50.12 du même cahier : "Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur" ; qu'aux termes de l'article 50.21 : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ; qu'aux termes de l'article 50.31 : "Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent" ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations précitées qu'en cas de réception avec réserves, la procédure d'élaboration du décompte général prévue par l'article 13 du CCAG ne peut être engagée avant l'intervention du procès-verbal constatant la levée des réserves, ou, le cas échéant, l'absence de levée de ces réserves, dans le délai fixé par le maître d'ouvrage pour y procéder ; que si les travaux ont, en l'espèce, été réceptionnés le 20 juillet 2006, les réserves alors émises, n'ont été levées que le 12 juillet 2007 ; que, dès lors, la procédure de règlement du solde du marché n'a pu être enclenchée par la transmission, par la société Snidaro, le 25 octobre 2006, au maître d'oeuvre, d'un document intitulé "décompte définitif" ; qu'ainsi, le différend cristallisé dans le courrier du 28 novembre 2007 de la société requérante, qui indique les motifs et les montants de ses réclamations, constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre au sens et pour l'application du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales précité ; que ces réclamations ont fait l'objet d'un rejet implicite à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le maître d'oeuvre ; que la société requérante s'est abstenue, dans le délai de trois mois qui lui était alors imparti, de faire connaître par écrit à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas ce rejet implicite ; que, dès lors, la demande présentée par la société Snidaro devant les premiers juges était forclose en tant qu'elle concernait les factures de la société Netto Décor et Castelain mises à sa charge ainsi que les modalités d'application par le maître d'oeuvre de la formule d'actualisation du prix ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en cours de chantier a été décidé le remplacement des carrelages extérieurs prévus par le marché de la société Snidaro par des dalles posées sur des plots et que ces modifications ont fait l'objet d'un avenant conclu le 6 mai 2006 pour un prix forfaitaire et global ; que l'entreprise soutient qu'elle est fondée à obtenir une indemnité de 10 494,20 euros hors taxes au titre du surcoût lié aux prescriptions du maître d'oeuvre relatives à l'altimétrie du dallage ; que, toutefois, en acceptant de réaliser des dallages sur tous les extérieurs au lieu et place du carrelage initialement prévu, elle devait nécessairement prévoir des hauteurs de plots permettant, pour des raisons fonctionnelles et de sécurité conformes à l'objet de l'équipement, le positionnement des dalles au niveau des seuils des portes fenêtres ouvrant sur l'extérieur ; que, par suite, elle ne peut être fondée à solliciter de ce chef le paiement d'une prétendue plus-value ou de travaux supplémentaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Snidaro n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Deauville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Snidaro la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Snidaro une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Deauville et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Snidaro est rejetée. Article 2 : La société Snidaro versera à la ville de Deauville la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Snidaro et à la ville de Deauville. '' '' '' '' 2 N° 11NT00048