CETATEXT000026767919 J4_L_2012_12_000001100235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 11NT00235, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00235 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN JOSSELIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Paradis, représentée par ses gérants et dont le siège est situé 16 rue Hoche à Montargis
(45200), par Me Josselin, avocat au barreau de Rennes ; la SCI du Paradis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901566 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 25 février 2009 rejetant son recours dirigé contre l'arrêté du même préfet du 24 novembre 2008 instituant des servitudes d'utilité publique autour des installations de la société ND Logistics situées ZAC des Sablons, rue du Paradis, sur le territoire de la commune d'Ormes ainsi que de cet arrêté et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 25 février 2009 et l'arrêté du 24 novembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Evano-Hiroux, substituant Me Josselin, avocat, de la SCI du Paradis ;
- Considérant que la société ND Logistics a présenté le 14 mars 2007, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, deux demandes conjointes afin d'obtenir pour l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Ormes, d'une part, l'autorisation d'exploiter un dépôt de produits combustibles divers, de produits très toxiques, de produits toxiques, dangereux pour l'environnement aquatique et agro-pharmaceutique ainsi que des liquides inflammables et de gaz inflammables dans des boîtiers générateurs d'aérosols dans le cadre d'une extension de ses installations sises ZAC des Sablons, rue du Paradis, à Ormes et, d'autre part, l'institution de servitudes d'utilité publique autour desdites installations ; que par un arrêté du 24 novembre 2008, le préfet du Loiret a institué des servitudes d'utilité publique autour des installations de cette société ; que la SCI du Paradis, propriétaire d'une parcelle concernée par ces servitudes, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du préfet du Loiret du 25 février 2009 rejetant son recours gracieux tendant à son retrait ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, dans son mémoire enregistré le 13 octobre 2010, la SCI du Paradis soulevait un moyen tiré de ce que les avis d'enquête publique publiés dans deux journaux locaux ou régionaux ne comportaient pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-15 du code de l'environnement ; que le jugement a omis de répondre à ce moyen, distinct de celui tiré de l'irrégularité des conditions de l'affichage de cet avis dans deux des huit communes concernées ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement, la SCI du Paradis est fondée à soutenir que ce dernier est irrégulier ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI du Paradis devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 515-27 du code de l'environnement : " Le dossier établi en vue de l'enquête publique (...) est complété par : / 1° une notice de présentation ; / 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; / 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; / 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties " ; qu'il résulte de l'instruction que le dossier déposé le 14 mars 2007 par la société ND Logistics en vue de l'enquête publique a été complété en juin et juillet de la même année et contenait l'ensemble des pièces énumérées par les dispositions précitées du code de l'environnement ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dernières doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-15 alors applicable du même code : " Un avis au public est affiché au frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-
- L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. / Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. / (...) L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et au frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet d'insertions publiées dans les éditions des 27 décembre 2007 de la République du Centre et du Journal de Gien ; que ces insertions comportaient l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article R. 512-15 du code de l'environnement ;
- Considérant que l'enquête publique s'est tenue du 14 janvier au 13 février 2008 ; qu'il ressort des certificats d'affichage établis par les maires des huit communes dont une partie du territoire était concerné par le périmètre prévu, que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été affiché quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de cette dernière, tant en mairie qu'au voisinage des installations projetées ; que si les certificats des maires de Saran et de Cercottes ont été signés, respectivement, le 13 janvier 2008 et le 20 décembre 2007, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cet avis aurait fait l'objet dans ces deux communes d'une insuffisance d'affichage de nature à nuire à l'information du public sur les conditions de déroulement de cette enquête ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Loiret ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'affichage de cet avis a été irrégulier ou insuffisant doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ordre du jour de la réunion du 30 octobre 2008 à l'issue de laquelle le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a émis son avis contenait les deux demandes conjointes présentées par la société ND Logistics et que l'inspection des installations classées a produit deux rapports distincts qui ont été communiqués aux membres du CODERST ; qu'au surplus, aucune des dispositions des articles R. 1416-16 et suivants, alors applicables, du code de la santé publique ne fixe le contenu des informations qui doivent être communiquées aux membres du CODERST et, en particulier, n'impose que les conclusions du commissaire enquêteur leur soient transmises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CODERST n'aurait pas disposé des informations suffisantes pour rendre son avis en connaissance de cause ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 30 octobre 2008 doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-8 du code de l'environnement : " I - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol (...) / Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. / II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin : / 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages (...) ; / 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ; / 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement. / III. - Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité autorisée de la société ND Logistics présente, en raison de la nature des produits stockés, des risques d'incendie et d'émanation de fumées toxiques dans un tel cas, ainsi que des risques de pollution par propagation dans l'eau ou dans l'air ; qu'à l'intérieur des périmètres qu'ils définissent, les articles 2 et 3 de l'arrêté contesté interdisent toute nouvelle construction, à l'exception des catégories de constructions ou d'ouvrages qu'ils énumèrent ; que l'article 2 délimite un périmètre d'un rayon de cinquante huit mètres autour des parois du bâtiment n° 1, de cent mètres autour des parois des bâtiments nos 2 et 3 et de trente trois mètres autour des parois du bâtiment n° 4/5, tandis que l'article 3 étend le rayon de ce périmètre respectivement à quatre-vingt cinq mètres, deux cent mètres et soixante cinq mètres ; qu'en outre, dans les périmètres ainsi déterminés, l'arrêté du 24 novembre 2008 fait obstacle à l'implantation ou l'aménagement des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public de première et deuxième catégories, des terrains destinés au camping ou au stationnement de caravanes ainsi que des parcs d'attraction ou aires de jeux ; qu'enfin, l'arrêté impose aux projets nouveaux implantés dans un rayon de deux cent mètres autour des bâtiments nos 2 et 3 de disposer de locaux de mise à l'abri devant répondre à diverses caractéristiques ;
- Considérant, en premier lieu, que l'institution des servitudes d'utilité publique imposées par l'arrêté du 24 novembre 2008 trouvant son fondement dans les dispositions législatives de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, la SCI du Paradis ne saurait utilement prétendre que les limitations du droit de propriété susceptibles d'en résulter pour les tiers ne poursuivraient que la satisfaction des intérêts de la société ND Logistics ;
- Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI du Paradis, les servitudes imposées par l'arrêté du 24 novembre 2008 sont propres à préserver la sécurité des populations voisines des installations de la société ND Logistics ainsi que l'environnement, de même qu'à maîtriser l'urbanisation future de façon à ne pas augmenter la vulnérabilité de la population dans cette zone industrielle et commerciale ; que la circonstance que ces servitudes, qui ne peuvent légalement contraindre à l'abandon des constructions existantes régulièrement édifiées et ne sauraient avoir d'autres objets que ceux énumérés par l'article L. 515-8 du code de l'environnement, ne soient pas de nature à lever tout risque d'émanation de produits nocifs à l'égard des populations ou activités existantes avant leur institution, n'est pas de nature à les priver de leur utilité ; que, conformément aux dispositions du III du même article, les servitudes imposées par l'arrêté en litige tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus du fait des activités de la société ND Logistics et s'appliquent de façon modulée suivant les zones qu'il délimite ; qu'ainsi, la société requérante n'est fondée à prétendre, ni que ces servitudes seraient dépourvues d'utilité, ni qu'elles présenteraient un caractère excessif ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI du Paradis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 24 novembre 2008 portant institution de servitudes d'utilité publique autour des installations de la société ND Logistics et de la décision du 25 février 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande la SCI du Paradis à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI du Paradis devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Paradis et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 1 N° 11NT00235 2 1