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11NT00237

CETATEXT000026767920 J4_L_2012_12_000001100237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 11NT00237, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00237 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SEGUIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour Mme Thérésia A, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003367 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours contre la décision du 19 août 2009 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté les demandes de visas d'entrée de long séjour présentées pour Mme Thérésia A ainsi que les enfants Bryan Penn B et Christian Mokom B ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'ordonner au consul général de France à Douala de délivrer les visas demandés, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur l'intervention de M. C :

  1. Considérant que l'intervention présentée pour M. C n'est pas motivée ; que par suite, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. C, ressortissant camerounais bénéficiant en France du statut de réfugié, a demandé à l'administration que puissent venir le rejoindre en France sa concubine et ses deux enfants mineurs, résidant tous trois au Cameroun, et ce, conformément au principe d'unité de la famille, qui est au nombre des principes généraux du droit applicables aux réfugiés ; qu'à la suite de cette demande et dans le cadre de cette procédure dite de " regroupement familial de réfugié statutaire " ou " famille rejoignante de réfugié statutaire ", l'administration, par une lettre du 31 décembre 2007, lui a fait savoir que, s'agissant de personnes qu'il avait déclarées comme faisant partie de sa famille lors de son admission au statut de réfugié, il était en droit de bénéficier d'un tel rapprochement familial et qu'il appartiendra à l'autorité consulaire de délivrer des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, " sous réserve de la vérification du lien familial " ; que, le 10 septembre 2008, Mme A, compagne de M. C et se disant également la mère des deux enfants mineurs de ce dernier, a présenté auprès du consulat général de France à Douala des demandes de visas de long séjour tant pour elle-même que pour ces deux enfants mineurs, Bryan Penn B et Christian Mokom B ; que, par décision du 19 août 2009, le consul général a rejeté cette demande au motif que certaines données des documents d'état civil présentés remettent en cause leur caractère authentique ; que le recours formé par l'intéressée contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
  3. Considérant que, dans le cadre d'une procédure de rapprochement familial d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter les demandes de visas dont elle est saisie à cette fin par des membres de la famille de ce réfugié que pour un motif d'ordre public ; que constitue un tel motif l'absence de caractère probant des actes d'état civil étranger produits ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les levées d'actes établies auprès des services de l'état civil camerounais par les autorités françaises à des fins de vérification des actes d'état civil produits par la requérante pour elle-même et les deux enfants mineurs concernés ont permis de constater, dans l'acte de naissance le 24 novembre 2000 de l'enfant Bryan Penn B, que sa mère est Theresia D, née le 17 mai 1973, et non la requérante comme mentionné sur le document présenté par cette dernière ; que ces vérifications ont également permis d'établir que l'acte de naissance le 27 décembre 2002 de l'enfant Christian Mokom B mentionne que sa mère est Theresia A née le 17 mai 1973, et non le 17 mai 1980 comme précisé sur le document dont se prévaut la requérante ; qu'enfin, les autorités camerounaises ont indiqué ne pouvoir retrouver dans leurs registres l'acte de naissance n° 1464/99/BK dressé le 5 janvier 2000 la concernant présenté par Mme A et qu'il en va de même du jugement supplétif du 24 septembre 1999 sur la base duquel il aurait été dressé ; qu'eu égard à de tels éléments et alors même que la requérante fait état des lacunes affectant la tenue de l'état civil au Cameroun, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en se fondant sur le caractère apocryphe des documents d'état civil présentés par l'intéressée pour refuser la délivrance du visa demandé par cette dernière ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de liens de filiation établis, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un visa de long séjour a porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle a méconnu l'intérêt des enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant, en quatrième lieu et toutefois, que, lorsqu'un réfugié est en droit de prétendre à ce que son conjoint ou concubin ainsi que ses enfants mineurs le rejoignent en France au titre du rapprochement familial et que, en conséquence, des demandes de visas ont été introduites tant par ce conjoint ou concubin que par ces enfants mineurs, la circonstance que la filiation de l'un des enfants avec ce conjoint ou concubin ne se trouve pas établie avec un degré de certitude suffisant, n'habilite pas pour autant l'autorité compétente à opposer un refus de visa à ceux des demandeurs dont la filiation avec ce réfugié n'est pas sérieusement contestée ;
  8. Considérant, à ce titre, que le ministre de l'intérieur ne conteste pas la filiation entre M. C et les deux enfants mineurs Bryan Penn B et Christian Mokom B ; qu'il résulte des actes de naissance de ces deux enfants dont l'administration a levé copie auprès de l'officier d'état civil à Muyuka (Cameroun) que M. C est le père de ces enfants, nés respectivement le 24 novembre 2000 et le 27 décembre 2002 ; que, dès lors qu'était ainsi établie la filiation entre ces enfants et la personne admise au statut de réfugié en France, le défaut de preuve de la filiation entre Mme A et ces mêmes enfants n'était pas de nature à fonder le refus de délivrer des visas de long séjour à ces derniers ; qu'il en résulte qu'en rejetant le recours dont elle était saisie en ce qui concerne ces deux enfants mineurs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but, étranger au lien de filiation entre M. C et ses enfants, dans lequel ce rejet est intervenu ; qu'elle a également, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, méconnu l'intérêt supérieur de ces deux enfants ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle concerne les refus de visa opposés aux enfants Bryan Penn B et Christian Mokom B ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation en ce qui concerne le refus de délivrer un visa à Mme A, n'implique sur ce point aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer un visa à l'intéressée ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche et eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu pour la cour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre, qui n'invoque aucun autre motif de refus de visa, de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants Bryan Penn B et Christian Mokom B et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. C n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2010, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala du 19 août 2009 refusant la délivrance de visas de long séjour aux enfants Bryan Penn B et Christian Mokom B, ainsi que, dans la même mesure, cette décision, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants Bryan Penn B et Christian Mokom B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérésia A, à M. Franklin C et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N°11NT00237 2 1 335 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas. 335-05-03 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Effets de l'octroi de la qualité de réfugié.

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