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11NT00793

CETATEXT000026767924 J4_L_2012_12_000001100793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 11NT00793, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00793 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ATTAL-LEFI M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. Vazoumana A, demeurant chez Mlle Savane B, ..., par Me Attal Lefi, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007882 du 4 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils Amara A, en qualité de membre de famille rejoignant un réfugié statutaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 24 juin 2010, confirmé la décision du 30 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Amara A, en qualité de membre de famille rejoignant un réfugié statutaire ; que M. A interjette appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
  2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan, par télégramme diplomatique en date du 24 juin 2011, de convoquer l'enfant mineur Amara A afin de lui remettre le visa sollicité ; que le ministre de l'intérieur a produit à la cour, le 15 octobre 2012, la vignette attestant que le visa de long séjour en cause avait été délivré à l'enfant Amara A le 11 juillet 2011 ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Vazoumana A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction de délivrance du visa sollicité, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vazoumana A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT00793

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