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11NT01102

CETATEXT000026767926 J4_L_2012_12_000001101102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 11NT01102, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01102 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN JOSSELIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802485 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 1994 par laquelle le conseil municipal de Camaret-sur-Mer a adopté le projet de refonte du tableau de classement des voies communales à caractère de chemins, rues et places, en tant qu'il concerne ..., ainsi qu'à l'annulation de la lettre du 28 septembre 2006 par laquelle le maire de Camaret-sur-Mer a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 février 1994 en tant qu'elle répertorie la voie privée située au-delà de ... dans la voirie communale ou, à titre subsidiaire, de déclarer nulle et non avenue cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Josselin, avocat de Mme A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Evano-Hiroux, substituant Me Josselin, avocat de Mme A ; - et les observations de Me Maccario, substituant Me Quantin, avocat de la commune de Camaret-sur-Mer ; Vu la note en délibéré, enregistré le 16 novembre 2012, présentée pour Mme A ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Camaret-sur-Mer à la demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 1994 et de la décision du 28 septembre 2006 :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, alors applicable : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées " ; que l'article L. 141-1 du code de la voirie routière dans sa rédaction alors en vigueur énonce que : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'enfin, selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  2. Considérant que la décision portant classement d'une voie communale, intervenue sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle ; que, par suite, et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication ou de son affichage ; qu'une commune ne peut toutefois pas légalement classer dans sa voirie des parcelles qui ne lui appartiennent pas ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux dont disposent les propriétaires de telles parcelles à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal prononce leur classement ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle ils ont reçu notification de cette délibération, à laquelle de tels propriétaires ne peuvent être regardés comme des tiers ;
  3. Considérant que la délibération contestée du 15 février 1994, dont il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée qu'elle a été régulièrement affichée en mairie en 1994 à la suite de son intervention, adopte le projet de refonte du tableau de classement des voies communales à caractère de chemins, rues et places ; qu'à ce titre, elle compte au nombre de ces voies ... sur une longueur de 125 mètres, depuis, au sud, la ... jusque, au nord, la parcelle cadastrée section AE n° 69, située au-delà de la parcelle cadastrée section AE n° 80 ; que, par un acte authentique de mutation immobilière en date du 5 juillet 1988, Mme A a acquis la parcelle cadastrée section AE n° 80 située sur le territoire de la commune de Camaret-sur-Mer ; qu'elle soutient qu'au droit de cette parcelle et la longeant du sud au nord, ... constitue une voie privée lui appartenant, cette portion de cette impasse étant, dans la limite de son axe médian, incluse dans la parcelle cadastrée section AE n° 80 ; qu'il résulte du rapprochement de l'acte authentique du 5 juillet 1988 et de l'extrait cadastral produit que, dans la limite de cet axe médian, sa portion située au droit de cette parcelle cadastrale est incluse dans cette dernière ; que l'arrêté d'alignement du 8 juin 1988, annexé à cet acte, énonce que " l'alignement à suivre se confond avec les limites actuelles de la propriété (sur 4 m) / L'alignement ne peut pas être délivré au-delà de l'impasse : c'est une voie privée " ; qu'en outre, il ressort d'une lettre du maire de Camaret-sur-Mer du 23 mars 2011 que le registre des délibérations du conseil municipal et des décisions du maire ne comporte aucun acte d'acquisition de ... ; que la commune de Camaret-sur-Mer ne fait état d'aucun élément propre à remettre en cause la propriété de Mme A sur cette portion de ... ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur une contestation relative au droit de propriété ne présentant pas à juger, en l'espèce, une difficulté sérieuse, Mme A est fondée à soutenir qu'elle est propriétaire, dans la limite de l'axe médian de cette voie, de la portion de ... située au droit de la parcelle cadastrée section AE n° 80 ; qu'ainsi, la délibération du 15 février 1994 classe dans la voirie communale une portion de ... incluse dans la parcelle cadastrée section AE n° 80 qui n'appartient pas à la commune de Camaret-sur-Mer ; que Mme A soutient que cette délibération ne lui a pas été notifiée dans des conditions propres à lui rendre opposable, lors de l'introduction de sa demande le 29 mai 2008 devant les premiers juges, le délai de recours d'une durée de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
  4. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que copie de la délibération du 15 février 1994 était jointe à la lettre du 29 mars 2006 adressée par le sous-préfet de Chateaulin à M. et Mme A et que si, devant les premiers juges, la requérante a souligné que cette lettre n'avait pas été adressée au moyen d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle n'a toutefois pas contesté l'avoir reçue en 2006 et l'a, d'ailleurs, produite au soutien de sa demande ; qu'en tout état de cause, la commune de Camaret-sur-Mer établit que, par une lettre du 6 septembre 2006, M. et Mme A ont contesté la légalité de la délibération du 15 février 1994 et ont demandé au maire de cette commune de procéder à son annulation ; que par l'exercice d'un tel recours administratif, M. et Mme A ont manifesté leur connaissance tant de l'existence que de la teneur de cette délibération ; que, s'il n'a pas été procédé à l'égard de la requérante à une notification de cette délibération comportant l'indication des voies et délais de recours, la lettre du 28 septembre 2006 par laquelle le maire de Camaret-sur-Mer a rejeté ce recours du 6 septembre 2006 comportait l'indication des voies et délais de recours et a été notifiée à M. et Mme A au moyen d'un pli recommandé distribué le 29 septembre 2006 ; qu'il en résulte qu'au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme A n'était plus recevable, le 29 mai 2008, à demander aux premiers juges tant l'annulation de la délibération du 15 février 1994 que celle de la décision du 28 septembre 2006 ;
  5. Considérant, il est vrai, que Mme A soutient que la délibération litigieuse doit être regardée comme nulle et non avenue, dès lors qu'elle emporterait dépossession de fait d'une voie privée lui appartenant et que, par suite, elle doit être regardée comme inexistante, le recours tendant à son annulation n'étant, en conséquence, pas soumis à une condition de délai ; que, toutefois, cette délibération, quand bien même elle porterait une atteinte grave au droit de propriété de la requérante, a été adoptée par le conseil municipal de Camaret-sur-Mer dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de la voirie routière ; qu'ainsi, elle n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à la commune ; qu'il en résulte que cette délibération ne saurait être regardée comme nulle et non avenue et que le moyen tiré de son inexistence juridique n'est, par suite, pas de nature à relever Mme A de la forclusion à bon droit opposée par la commune à la demande de première instance ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camaret-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande à ce titre ; qu'il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Camaret-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre A et à la commune de Camaret-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 11NT01102 71-01-003 Voirie. Composition et consistance. Voirie communale.

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