CETATEXT000026767944 J4_L_2012_12_000001101721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 11NT01721, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01721 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ROGEMONT M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ... et M. Joseph C, demeurant ..., par Me A, avocat au barreau de Paris ; Mme A et M. C demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0703806 et 0703879 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Hanvec a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, valant approbation du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Hanvec du 26 juin 2007 ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle crée une zone agricole au centre bourg de la commune, déplace la réserve pour le projet de construction d'une salle multifonctions et modifie de constructible à non constructible le zonage des parcelles situées en centre bourg ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hanvec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Maccario, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Hanvec ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I. Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Hanvec a prescrit la révision du plan d'occupation des sols, valant élaboration du plan local d'urbanisme, fait état de la nécessité de procéder à une révision du plan d'occupation des sols en raison du nombre de demandes de modifications parvenues en mairie et de la nécessité de redéfinir certaines règles pour tenir compte des nouvelles conditions économiques et sociologiques ; qu'elle a ainsi porté sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d'urbanisme ; qu'en outre, elle définit les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme " ; qu'il ressort tant des termes de la délibération du 26 juin 2003 à l'occasion de laquelle le conseil municipal de Hanvec a adopté le projet d'aménagement et de développement durable, que de ceux du compte rendu de cette réunion, comme de ceux du compte rendu de la réunion de la commission chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme relatant le débat s'étant tenu au sein du conseil municipal le 26 juin 2003, qu'à cette occasion ce dernier a débattu sur les orientations générales du projet dont s'agit ; que la lettre d'une conseillère municipale du 13 août 2007 n'est pas, à elle seule, de nature à établir le contraire ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel débat doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de la publicité de l'avis d'enquête publique prescrite par l'article R. 123-14 du code de l'environnement manque en fait ; qu'il doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, alors applicable : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ; que ces dispositions font obligation au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort du document séparé dans lequel le commissaire enquêteur a consigné son avis favorable, assorti de diverses recommandations, que, pour motiver cet avis, il a estimé que les différentes procédures ont été conduites dans le respect des législations et réglementations applicables, que les documents constituant le projet de plan local d'urbanisme sont tout à fait cohérents et parfaitement adaptés au projet, que la commune de Hanvec n'est pas réellement touchée par la baisse de son activité agricole, qu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et que les observations formulées et courriers transmis ne sont pas un obstacle au projet global d'élaboration de ce plan ; que, ce faisant, le commissaire enquêteur, qui a donné son avis personnel, a suffisamment motivé ses conclusions ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, s'il est soutenu, sans autre précision, que la commune de Hanvec, ni ne démontre avoir procédé aux consultations des personnes publiques prévues par les articles R. 123-16 et R. 123-17 du code de l'urbanisme, ni n'établit que, conformément aux prévisions de l'article R. 123-19 de ce code, les avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés ont été joints au dossier de l'enquête publique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été procédé à ces consultations et que les avis des personnes publiques associés à la révision du plan d'occupation des sols figuraient dans ce dossier ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver ; qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion du 26 juin 2007 lors de laquelle le conseil municipal de Hanvec a approuvé le plan local d'urbanisme, les membres de cet organe délibérant ont été informés de la mise à leur disposition, entre le 18 juin 2007, date de convocation de cette réunion, et la tenue de cette dernière, de l'ensemble des documents constituant le plan local d'urbanisme, lesquels étaient consultables en mairie ; que la lettre d'une conseillère municipale du 13 août 2007, qui fait d'ailleurs état de la possibilité de consulter ces documents en mairie, n'établit pas le contraire ; qu'il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé dans un délai suffisant avant le 26 juin 2007, date d'approbation du plan local d'urbanisme, des informations nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité du projet de ce plan et leur permettant, par suite, de délibérer utilement et en connaissance de cause sur l'approbation de ce règlement ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques ; qu'il est accompagné d'annexes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée du 26 juin 2007 comporte un rapport de présentation, lequel renferme en sa section 5 une évaluation des orientations du plan sur l'environnement et un exposé de la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; que le plan comporte également un projet d'aménagement et de développement durable, un règlement, des documents graphiques et des annexes ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ce plan ne comprend pas l'ensemble des éléments énumérés par l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme, dans leurs rédactions alors applicables, que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Hanvec n'était pas subordonnée à la réalisation préalable de l'évaluation environnementale mentionnée par ces dispositions ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durable adopté par la commune de Hanvec est le maintien d'une zone agricole équilibrée sur le territoire communal ; que le rapport de présentation, qui rappelle cette orientation, expose, en son point 4.2.3, les raisons de la création comme de la délimitation de cette zone agricole et ce, après avoir, en son point 3.3.2, rendu compte de façon précise de l'état et de l'importance de l'activité agricole dans la commune ; qu'il évalue également, au point 5.2.2, les incidences de cette orientation du projet d'aménagement et de développement durable sur l'environnement ; qu'eu égard à ces éléments, ce rapport de présentation expose les motifs du classement en zone A d'une superficie de neuf hectares précédemment classée en zone NA ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que la création d'une salle multifonctions entre le centre bourg de la commune et le stade est également au nombre des orientations du projet d'aménagement et de développement durable de Hanvec ; que le rapport de présentation, qui rappelle cette orientation, fait état, au point 4.2.6, de la création d'un emplacement réservé n° 2 d'une superficie de 9 130 m2 en vue de l'implantation d'une salle multifonctions, en faisant en outre référence aux parcelles couvertes par cet emplacement ; qu'au point 4.2.6, ce même rapport précise que le projet de création de cet équipement collectif correspond, au sein du bourg de la commune, au secteur 1AUe et que ce dernier correspond à un développement de la zone UE à vocation d'équipements collectifs, scolaires, sportifs et culturels ; que ce secteur 1AUe est localisé entre le centre bourg et le stade, alors que la localisation précédemment retenue pour cet emplacement réservé, au sud de la route départementale n° 18, était ainsi plus excentrée par rapport au centre bourg et ne se trouvait pas située entre ce dernier et les terrains de sport de Kermorvan compris dans la même zone UE ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, ce rapport de présentation expose les motifs tant de la création que de la localisation de cet emplacement réservé ; qu'en outre, la délibération du 26 juin 2007, qui présente un caractère réglementaire, n'est pas soumise à une obligation de motivation ;
- Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé (...) " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, à peine d'irrégularité, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et que les modifications apportées procèdent de l'enquête ;
- Considérant, d'une part, que, si la délibération du 26 juin 2007 décide de l'ajout de certaines mentions dans le rapport de présentation, de diverses corrections sur les documents graphiques et, dans les annexes, de la mention de servitudes ainsi que de façon générale, de la " mise en conformité " de l'ensemble des pièces du plan local d'urbanisme, ces mises en forme, qui ne présentent qu'un caractère matériel, ne constituent pas, au sens et pour l'application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, des modifications apportées au plan local d'urbanisme ; qu'il en va de même de la suppression, en raison de la création en 2006 d'un service public d'assainissement non collectif, d'une obligation de raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement dans les zones A et N, de la modification des limites du périmètre du captage de Keranclouar et, dans la partie graphique du règlement, de la requalification de zones UCa et AUca comme zones UC et AUc, de telles zones demeurant, en tout état de cause, des zones urbaines ou à urbaniser au regard des dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que cette requalification, qui dépourvue d'incidence sur l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, est consécutive à des observations émises par le préfet du Finistère dans son avis du 27 avril 2006 émis conformément aux exigences de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et qui était au nombre des pièces constituant le dossier d'enquête publique, conformément à l'article R. 123-19 du même code, lequel avis était accompagné d'un rapport de synthèse des avis des services de l'Etat sur le projet de plan arrêté le 9 décembre 2005 ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme procédant de l'enquête publique ;
- Considérant, d'autre part, que le retrait de la possibilité d'étendre les habitations existantes dans la bande littorale des cent mètres, qui est sans incidence sur l'économie générale du plan, doit être regardée comme procédant de l'enquête publique dès lors, d'une part, que le commissaire enquêteur a rappelé, dans son rapport, que la loi dite " littoral " impose l'existence de coupures d'urbanisation et qu'elle s'applique à toute la commune de Hanvec et, d'autre part, que ce retrait avait été sollicité par le préfet du Finistère dans un son avis figurant, obligatoirement comme il vient d'être rappelé, au dossier de l'enquête publique ; qu'il en va de même du choix de supprimer, en zone A, les possibilités d'extension limitée des constructions existantes à usage d'activité non liées au caractère de la zone ainsi que de création d'installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que de transformer, au lieudit Kervézennec, un zonage UC en un zonage NR, suffisant à la réhabilitation du bâti ancien ; qu'en effet et d'une part, ces choix font suite à l'avis de la chambre d'agriculture du Finistère du 16 mai 2006, postérieur à la délibération du 9 décembre 2005 ayant arrêté le projet de plan et cet avis était, comme il devait l'être en application de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, au nombre des pièces constituant le dossier d'enquête publique ; que d'autre part, dans son rapport, le commissaire enquêteur fait état de courriers reçus comportant des observations contredisant l'avis de la chambre d'agriculture, alors que ce même rapport rappelle, ne serait-ce que succinctement, que, lors de réunions préalables, la chambre d'agriculture avait soulevé, sur certains points, une opposition à la commune de Hanvec, raison pour laquelle le commissaire enquêteur estime ne pas devoir donner suite à ces courriers ; qu'en outre, il ressort également du rapport de l'enquête publique que les cinq modifications dont la délibération contestée précise qu'elles font " suite à l'enquête publique " sont consécutives à des observations présentées lors de cette enquête ou font suite aux recommandations dont le commissaire enquêteur a assorti cet avis ; que dès lors, ces modifications, qui ne remettent pas en cause l'économie générale du projet de plan soumis à enquête, procèdent de cette dernière ;
- Considérant, ensuite, que l'indication, dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme de Hanvec, du tracé de l'éventuel contournement au sud du bourg de Hanvec par la route départementale n° 18 ne présente, s'agissant d'une voie relevant de la maîtrise d'ouvrage du département du Finistère, qu'un caractère indicatif ; qu'il en résulte que la délibération du 26 juin 2007 approuvant le plan est, en ce qui concerne ce projet de contournement routier, dépourvue d'effet juridique et que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la modification apportée, dans les documents graphiques approuvés, au tracé de ce projet est inopérant ; que, pour cette raison et alors que les diverses modifications apportées au projet de plan n'en ont, ensemble, pas porté atteinte à l'économie générale, le moyen tiré sur ce point d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que, si la délibération du 26 juin 2007 fait état, " en dehors de l'enquête publique pour mise en conformité avec l'existant ", de sept corrections de zonage affectant des parcelles bâties, couvrant une superficie totale de 23 470 m², les requérants ne contestent pas que ces corrections, qui ne remettent pas en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, ont pour objet de rectifier des erreurs matérielles résultant de l'absence de prise en compte de constructions réalisées entre l'arrêt du projet de plan, le 9 décembre 2005, et son approbation plus de dix-huit mois plus tard ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'ajustement du périmètre de l'espace boisé classé de 17 hectares du domaine de Kerliver classé en zone N, par retrait de ce périmètre de la superficie, inférieure à un hectare, occupée au sein de ce domaine par un terrain de camping pour sa part classé en zone 1AUL, alors que l'ensemble des espaces boisés classés par le projet de plan couvre environ 600 hectares, n'a porté aucune atteinte à l'économie générale du plan et est consécutive à l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lors de sa réunion du 28 novembre 2006, à l'occasion de laquelle le maire de Hanvec, présent, avait fait part de l'accord de la commune sur cet ajustement extrêmement mineur, proposé dans son rapport par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, du périmètre de l'espace boisé classé du domaine de Kerliver ; que, dans ces conditions, la circonstance que ces corrections et cet ajustement sont intervenus après l'enquête publique n'a pas privé le public intéressé d'une garantie et n'a pas non plus exercé d'influence sur le choix du conseil municipal de procéder à la correction de ces erreurs destinées à tenir compte de circonstances de fait antérieures comme de procéder à cet ajustement ; que dès lors, cette seule circonstance n'a pas constitué une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée compte au nombre des éléments de patrimoine à préserver au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable reprise au 7° de l'article L. 123-1-5, le site de la fontaine Sainte-Madeleine ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le tracé, seulement indicatif, du projet de contournement du bourg par la route départementale n° 18, entraînerait la destruction de ce site ; que le moyen tiré de la contradiction dont serait sur ce point entaché le plan local d'urbanisme est, par suite, sans fondement ; qu'en outre, l'imprécision qui, eu égard à l'échelle à laquelle a été établi le plan de repérage de ces éléments de patrimoine, pourrait affecter la localisation de cette fontaine sur ce plan n'est pas de nature à vicier la délibération attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction ne s'applique pas : / (...) / Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. / Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation " ;
- Considérant qu'alors que le tracé du contournement du bourg de la commune par la route départementale n° 18 figuré par les documents du plan présente un caractère indicatif et qu'à la date de la délibération attaquée ce tracé n'a pas été définitivement arrêté par le département du Finistère, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan méconnaîtrait la marge de recul de soixante-quinze mètres prévue par les dispositions précitées, qui ne s'applique qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, comme seulement à l'égard de routes existantes classées à grande circulation ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable et repris au 8° de l'article L. 123-1-5 de ce code, les auteurs d'un plan local d'urbanisme sont en droit de prévoir des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que leur appréciation ne peut être sanctionnée par le juge que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation où si elle procède d'un détournement de pouvoir ; que si les requérants soutiennent que la situation par rapport à la route départementale n° 18 de l'emplacement réservé n° 2, dédiée à l'implantation d'une salle multifonctions, pourrait créer des dangers compte tenu de l'importance du trafic sur cette voie et des conditions de desserte du secteur 1AUe occupé par cet emplacement, les circonstances ainsi alléguées ne sont toutefois pas de nature à établir que la localisation de cet emplacement réservé serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable adopté par le conseil municipal de Hanvec ne préconise pas la création de nouveaux centres urbains mais vise à confirmer le rôle du bourg de la commune ; qu'à ce titre, il prévoit un développement raisonné de l'urbanisation dans la commune, avec priorité donnée au centre bourg ; qu'à cet effet, il prévoit de mettre à disposition de nouvelles zones constructibles pour l'habitat ; qu'il ajoute, d'une part, qu'à court terme, ces zones sont situées notamment au nord-est du centre bourg, pour densifier l'arrière du bourg, ainsi qu'au sein de ce dernier, pour combler certaines " dents creuses " et, d'autre part, qu'à long terme, elles sont situées au sud du bourg, pour de l'habitat et le développement d'une zone d'activité en relation avec le projet de déviation de la route départementale n° 18, ainsi qu'en continuité avec le village de Lanvoy ; que la circonstance alléguée par les requérants et selon laquelle le plan approuvé par la délibération attaquée procède, par rapport au plan d'occupation des sols auquel il succède, à une réduction de 54 % des surfaces constructibles, n'est pas de nature à établir que le classement de parcelles dans des zones urbaines ou à urbaniser et la définition de l'étendue de ces dernières ne seraient pas cohérents avec les orientations définis par le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il en va d'autant plus ainsi que, si la superficie des zones à urbaniser AU est de 46, 10 hectares alors que celle des zones d'urbanisation future NA était de 96, 75 hectares, la superficie des zones urbaines U est portée de 116, 65 à 125, 025 hectares ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et si nul ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement résultant d'un précédent plan, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée classe en zone A, agricole, une superficie d'environ neuf hectares antérieurement classée en zone NA, d'urbanisation future, par le précédent plan d'occupation des sols ; que, si cette superficie est située à proximité du centre bourg de la commune, elle est toutefois actuellement à usage d'exploitation agricole et comprend également des espaces boisés ou laissés en friches au sein des espaces agricoles ; que cette exploitation agricole est assurée, ainsi que la requérante le précisait en première instance, par le seul agriculteur résidant dans le bourg de Hanvec, la chambre d'agriculture du Finistère ayant d'ailleurs relevé, dans son avis du 16 mai 2006, que la délimitation de cette zone A permet " effectivement d'épargner l'exploitation agricole existante " ; qu'en outre et contrairement à ce qui est soutenu, le classement en zone agricole de cette superficie ne méconnaît pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et ne crée pas une " dent creuse " enclavée à l'intérieur d'espaces déjà urbanisés ; que dès lors, en se bornant à soutenir que des terrains leur appartenant anciennement constructibles et situés à proximité du bourg ont été classés en zone agricole alors que la commune n'a pas motivé ce changement qui ne résulte ni des conclusions de l'enquête publique ni des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable, les requérants n'établissent pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation affectant ce nouveau classement ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Hanvec comme sur la recevabilité des conclusions subsidiaires de la requête tendant à l'annulation partielle de la délibération du 26 juin 2007, Mme A et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hanvec la somme que demandent Mme A et M. C à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : Mme A et M. C verseront à la commune de Hanvec la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise A, à M. Joseph C et à la commune de Hanvec. '' '' '' '' 1 N° 11NT01721 2 1