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11NT01943

CETATEXT000026767946 J4_L_2012_12_000001101943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 11NT01943, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01943 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LESAGE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la société Soredis, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé " Les Jeannettes " à Erquy

(22430), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société Soredis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001520 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2010 par lequel le maire de la commune d'Erquy a accordé à M. A un permis de construire en vue de la construction d'une boulangerie, sur un terrain situé ... ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Erquy et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, et notamment son article annexe ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune d'Erquy ;
  1. Considérant que la société Soredis, qui est propriétaire d'un bâtiment dans lequel elle exploite un supermarché à l'enseigne " Super U ", relève appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2010 par lequel le maire de la commune d'Erquy a accordé à M. A un permis de construire sur un terrain situé ... ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction d'un bâtiment à usage de boulangerie traditionnelle ; que la société Soredis est propriétaire d'une parcelle, située à une distance d'environ 70 mètres de l'opération, sur laquelle est implanté un supermarché à l'enseigne " Super U " qui commercialise des produits comparables ; que, toutefois, la société requérante se prévaut pour agir, non d'un intérêt commercial, mais de sa qualité de voisin ayant, notamment, une visibilité directe sur le projet contesté situé à moins de 10 mètres de l'accès à son parking ; que, dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et alors que le bâtiment projeté aura une surface hors oeuvre nette de 388 m², la société Soredis justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2010 ; qu'elle est, par suite, fondée à obtenir l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le dossier de l'affaire au tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Soredis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent la commune d'Erquy et M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune d'Erquy et de M. A le versement à la société Soredis de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1001520 du tribunal administratif de Rennes en date du 9 juin 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes. Article 3 : Les conclusions présentées par la Société Soredis, la commune d'Erquy, et M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soredis, à la commune d'Erquy et à M. Laurent A. '' '' '' '' 2 N° 11NT01943

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