CETATEXT000026767947 J4_L_2012_12_000001102438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 11NT02438, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02438 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 26 août 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003724 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de Mme A, sa décision du 2 octobre 2009 prononçant l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par cette dernière ainsi que la décision du 30 mars 2010 rejetant son recours gracieux, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté les conclusions présentées par le ministre au même titre ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A, la décision du 2 octobre 2009 par laquelle il a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ainsi que la décision du 30 mars 2010 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée ; Sur la légalité des décisions du 2 octobre 2009 et du 30 mars 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1990 à 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration, le 2 janvier 1991, de la durée de séjour autorisée par le visa de court séjour muni duquel l'intéressée était entrée sur le territoire français, elle s'est maintenue sur ce territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et ce, jusqu'au 22 novembre 2001, date à laquelle lui a été délivré un premier titre de séjour ; qu'alors même que la situation de Mme A au regard du droit au séjour s'est trouvée régularisée depuis cette date, que, depuis 2004 et après avoir suivi une formation professionnelle, elle exerce une activité salariée lui procurant des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'elle justifie d'attaches familiales, le ministre en charge des naturalisations, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas, en se fondant sur le motif rappelé ci-dessus, entaché sa décision du 2 octobre 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler cette décision et celle du 30 mars 2010 rejetant le recours gracieux présenté par Mme A ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 21 juillet 2009 et du 7 septembre 2009, publiées au Journal officiel du 25 juillet 2009 et du 10 septembre 2009, M. Auboin, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations, a donné délégation de signature à Mme Wouaquet-Delaunay, attachée principale d'administration signataire de la décision du 30 mars 2010, ainsi qu'à Mme Raphalen, attachée d'administration signataire de celle du 2 octobre 2009, à l'effet de signer des décisions d'une telle nature ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 2 octobre 2009, après avoir précisé qu'elle est prise en application de l'article 49 du décret 30 décembre 1993, énonce que Mme A a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1990 à 2001 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que par suite, cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'il en résulte que la décision confirmative du 30 mars 2010, qui se borne à rejeter une réclamation ne constituant pas un recours administratif obligatoire, n'avait pas à comporter une motivation ;
- Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 2 octobre 2009 et 30 mars 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande de Mme A à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le ministre au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Rolande A. '' '' '' '' 1 N° 11NT02438 2 1