CETATEXT000026767950 J4_L_2012_12_000001200143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 12NT00143, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00143 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AIBAR M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3024 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de réintégration dans la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des naturalisations doit déclarer irrecevable toute demande de naturalisation dès lors que le postulant a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ; que les dispositions de l'article 21-27 ne sont toutefois pas applicables " au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A a été condamné, d'une part, le 30 décembre 1998, par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d'emprisonnement non assorti de sursis pour recel de bien provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, et, d'autre part, le 3 mai 2002, par le tribunal correctionnel de Paris à 1 000 euros d'amende pour faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de précisions versées au dossier par le ministre et apportées par le chef du bureau des affaires juridiques du casier judiciaire national, qu'à la date à laquelle le ministre a pris sa décision, lesdites condamnations n'étaient pas effacées par la réhabilitation et restaient mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire était tenu, en application de l'article 21-27 du code civil, de constater l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A ; que le ministre étant en situation de compétence liée, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ni du caractère ancien et prétendument peu grave des faits délictueux dont il s'est rendu coupable, ni des circonstances qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et qu'il serait parfaitement inséré socialement et professionnellement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le ministre demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par le ministre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00143