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12NT00225

CETATEXT000026767953 J4_L_2012_12_000001200225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 12NT00225, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00225 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ASSOUS M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7767 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Salim A, la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la décision du 1er avril 2010 du ministre ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que par une décision du 1er avril 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A ; que l'intéressé a formé le 21 juin 2010 un recours gracieux contre cette décision du 1er avril 2010, que le ministre a initialement rejeté par une décision implicite, puis par une décision expresse du 10 novembre 2010 , cette dernière s'étant substituée à la décision implicite de rejet du recours gracieux de M . A ; que le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, la décision du 10 novembre 2010 du ministre chargé des naturalisations qui s'était nécessairement substituée, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant ; que le ministre interjette appel du jugement du 23 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans, par sa décision du 1er avril 2010, la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de deux procédures, l'une pour recel le 29 juillet 2000 à Fontenay (Val de Marne) et l'autre pour infraction à la législation sur les étrangers le 12 juillet 2002 à Bondy (Seine-Saint-Denis) ; que M. A ayant présenté un recours gracieux, le ministre a, le 10 novembre 2010, maintenu sa précédente décision en ne reprochant plus à l'intéressé que les seuls faits commis en 2000 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu coupable, par un jugement du 10 octobre 2001 du tribunal de grande instance de Créteil, de faits de recel d'un téléphone portable qu'il a utilisé, provenant d'un vol par ruse survenu le 29 juillet 2000 ; que, si ces faits ont été commis près de dix ans avant la décision contestée et sont restés isolés, ils n'étaient pas dénués de gravité, le tribunal ayant d'ailleurs, condamné l'intéressé à une amende de 1 000 francs ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision litigieuse ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; qu'en l'espèce, l'administration produit, d'une part, le décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel du 16, nommant M. Aubouin en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, la décision du 7 septembre 2009, publiée au Journal officiel du 10, par laquelle M. Aubouin a accordé une délégation de signature notamment à Mme Raphalen, attachée d'administration des affaires sociales du premier bureau des naturalisations ; que l'incompétence alléguée de cette dernière pour signer la décision contestée du 10 novembre 2010 manque ainsi en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée de rejet du recours gracieux mentionne qu'elle est prise en application des dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que M. A a été l'auteur de recel de bien provenant d'un vol courant juillet 2000 dans le Val de Marne ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions du jugement du 10 octobre 2001 du tribunal de grande instance de Créteil que M. A a été reconnu coupable de faits de recel d'un téléphone portable qu'il a utilisé, provenant d'un vol par ruse survenu le 29 juillet 2000, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 1 000 francs ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne peut utilement soutenir que les faits qui lui sont reprochés, seulement mentionnés sur le fichier du système de traitement des infractions constatées (STIC), ne pouvaient être regardés comme établis ; que, par ailleurs, l'administration peut, pour refuser ou différer la naturalisation, se fonder sur des faits couverts par une loi d'amnistie, l'amnistie ayant pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux sans interdire au ministre d'en tenir compte dans l'appréciation qu'il fait du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation ; que, par suite, en estimant que le comportement du postulant justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à deux ans, le ministre chargé des naturalisations, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a procédé à l'examen de sa situation et a instruit régulièrement sa demande, n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 novembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente en appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Salim A. '' '' '' '' 2 N° 12NT00225

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