CETATEXT000026767956 J4_L_2012_12_000001200441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 12NT00441, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00441 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COUTAZ M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Abdelwahab A et pour Mme Rezaka A, demeurant ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100957 et 1100958 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A et, d'autre part, de la décision du même jour rejetant la demande de naturalisation de Mme A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de leur accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de réintégration dans la nationalité française et de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, interjettent appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, et, d'autre part, de la décision du même jour rejetant la demande de naturalisation de Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de réintégration dans la nationalité française et de naturalisation de M. et Mme A sont régies par les dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur version antérieure au décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 ; que le 1er alinéa de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans la version applicable en l'espèce, dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; que, dès lors, en visant cet article dans ses décisions du 2 septembre 2010 rejetant les demandes de réintégration dans la nationalité française et de naturalisation présentées par les requérants, le ministre a énoncé les circonstances de droit constituant le fondement de ses décisions, lesquelles sont motivées au sens des dispositions de l'article 27 du code civil et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par M. et Mme A tiré du défaut de motivation en droit des décisions contestées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; que, lorsque celui-ci a vu rejetée à ce titre une précédente demande de naturalisation, il appartient au ministre d'examiner l'évolution de son comportement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des décisions antérieures du 27 décembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté les demandes de réintégration dans la nationalité française et de naturalisation présentées par M. et Mme A en raison des liens étroits qu'entretenaient les postulants avec un mouvement prônant une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs de la société française ; que le ministre y mentionnait, en outre, les contacts qu'aurait eu M. A en 1998 avec un terroriste à l'origine des attentats perpétrés à Paris en 1995 ; qu'en dépit de leur gravité, ces faits n'ont pas été contestés ; qu'alors même que M. A démontre, par les témoignages qu'il produit en appel, être impliqué dans la vie de son quartier, l'adhésion actuelle du couple aux valeurs républicaines n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que le ministre a pu, sans entacher ses décisions d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter les demandes de réintégration dans la nationalité française et de naturalisation présentées par les requérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la cour enjoigne au ministre, à titre principal, de leur accorder la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de réintégration dans la nationalité française et de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. et Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelwahab A, à Mme Rezaka A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00441