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12NT00662

CETATEXT000026767958 J4_L_2012_12_000001200662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 12NT00662, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00662 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SULTAN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Arsen A et Mme Kristine A née B demeurant ..., par Me Sultan, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-5672 et 10-6274 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation, ainsi que les décisions du 23 juin 2010 et du 16 juillet 2010 rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. et Mme A, de nationalité arménienne, interjettent appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation, et des décisions du 23 juin 2010 et du 16 juillet 2010 rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que M. A a fait l'objet d'une procédure pour avoir conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis valable pour cette catégorie le 30 juillet 2008 à Strasbourg et, d'autre part, sur l'insuffisante insertion professionnelle des requérants ne permettant pas de garantir leur autonomie financière ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. A a été condamné à payer une amende délictuelle de 500 euros par une ordonnance pénale correctionnelle du 11 mai 2009 pour avoir conduit un véhicule sans permis, le 30 juillet 2008 à Strasbourg ; que le ministre, en se fondant sur ces faits, qui se sont produits moins de deux ans avant la date de la décision contestée et présentaient un caractère de gravité suffisant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, même si ce dernier a payé l'amende qui lui a été ainsi infligée, qu'il était titulaire d'un permis de conduire arménien, et pensait être en droit de conduire en France avec ce titre ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2009, les ressources de M. A, qui avait interrompu son travail de chauffeur livreur dans l'attente de l'obtention du permis de conduire français, étaient constituées pour l'essentiel par l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'intéressé ayant déclaré à l'administration fiscale avoir perçu cette année là 6 979 euros ; que, si son épouse contribuait à l'entretien du foyer en exerçant à temps partiel une activité de lingère sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, les revenus de cette dernière, déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année 2009, ne se sont élevés qu'à la somme de 7 268 euros ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A a conclu, le 9 avril 2010, un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps plein de chauffeur livreur, les requérants ne pouvaient être regardés, à la date des décisions contestées, compte tenu notamment du caractère extrêmement récent du nouveau contrat de travail signé par M. A, comme disposant de revenus stables suffisants pour subvenir durablement à leurs besoins et à ceux de leur famille ; qu'il suit de là, qu'en ajournant pour ce motif les demandes de naturalisation présentés par les requérants, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant enfin que les circonstances que les époux A sont appréciés par leurs employeurs ainsi que par leur voisinage, ne se sont pas faits défavorablement connaître et sont parfaitement insérés dans la société française, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au ministre de réexaminer leurs demandes de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsen A, à Mme Kristine A née B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00662

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