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11NC01160

CETATEXT000026767968 J5_L_2012_12_000001101160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC01160, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01160 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL VAUBAN M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, et complétée par un mémoire enregistré le 11 mai 2012, présentée pour la SAS Belfort Distribution, dont le siège est au 1 Avenue du général de Gaulle à Belfort

(90000), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, avocat ; La SAS Belfort Distribution demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600154 du 18 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - c'est à tort que le vice-président du Tribunal a rejeté sa demande par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la question tranchée par le Conseil d'Etat dans sa décision SAS Somadis n'est pas identique à celle soulevée par elle ; - l'ordonnance est entachée d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ; - l'administration ne pouvait utiliser un avis de mise en recouvrement pour obtenir la restitution des sommes indûment versées ; - l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en l'absence de mention de la date du versement indû ; - en retirant le dégrèvement, l'administration a porté atteinte à ses biens en violation de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - l'administration devait émettre un nouveau titre par le biais d'un avis de mise en recouvrement, en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entendait rétablir ; - les dispositions de l'article L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans leur version résultant de l'article 101 de la loi du 30 décembre 2005 et du décret du 29 août 2006 n'étaient pas applicables à la date de l'avis de mise en recouvrement du 25 mai 2005 ; - le moyen tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-
  2. ... " ;
  3. Considérant que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que dans sa décision Société Somadis, (n° 333860) du 16 mars 2011, ayant servi de fondement à l'application dans la présente espèce des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le moyen, invoqué devant le Tribunal administratif de Besançon, tiré de la nécessité de l'émission d'un titre de perception lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis qu'elle a fait l'objet d'un dégrèvement ; que la circonstance, qu'en l'espèce, la taxe sur les achats de viande litigieuse avait été effectivement remboursée est sans incidence sur le sens de la solution à donner au litige ; que dès lors le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a fait usage à bon droit des pouvoirs qu'il tient du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant, en second lieu, que le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait revenir sur le dégrèvement qu'elle avait initialement prononcé ou qu'elle ne pouvait y procéder qu'en émettant un titre de perception ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la régularité de la procédure suivie :
  5. Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...)" ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction générale des impôts a, par un avis de mise en recouvrement du 24 mai 2005, demandé le reversement de la taxe sur les achats de viande pour l'année 2001, conformément aux dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que la SAS Belfort Distribution n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait utiliser un avis de mise en recouvrement pour obtenir la restitution des sommes indûment versées ;
  7. Considérant, en second lieu, lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; / (...) " ;
  8. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2005, qui mentionne les montants des droits simples et intérêts moratoires y afférents et fait référence à la proposition de rectification du 21 décembre 2004, et qui indique par ailleurs la nature de l'imposition et la période concernée, répond aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit avis serait irrégulier faute de mention de la date de versement des sommes restituées doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  9. Considérant que la société requérante soutient qu'en annulant la décision de dégrèvement, l'administration a porté atteinte à ses biens en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la décision de dégrèvement non motivée, qui ne faisait pas, par elle-même, obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'a pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la société Belfort Distribution ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'annulation du dégrèvement aurait porté atteinte aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Belfort distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Belfort Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS de la SAS Belfort Distribution et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NC01160 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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