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11NC01633

CETATEXT000026767970 J5_L_2012_12_000001101633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC01633, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01633 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ISARD AVOCATS CONSEIL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2012, présentée par le Préfet de la Moselle ; Le Préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102541 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 avril 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Lilit A, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le fait que Mlle A n'avait pas produit un document d'état civil probant ; qu'en effet, il appartient à la personne qui se prévaut d'un acte d'état civil dressé à l'étranger de prouver que l'acte satisfait aux conditions de validité fixée par la loi locale ; que le document produit ne fait pas mention des noms et prénoms des parents de Mlle A et que les autorités de l'Azerbaïdjan ont répondu, le 18 juillet 2012, qu'il n'existait aucune trace du document produit dans les registres d'état civil de leur pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour Mlle Lilit A, demeurant Hôtel central ..., par Me Zouaoui, avocat au barreau de Metz ; Mlle A conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'acte produit remplit les conditions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'un acte de naissance suffit à prouver l'état civil d'un étranger ; - qu'il appartient au préfet de prouver que l'acte de naissance qui lui a été soumis ne respecte pas les formes usuelles de son pays d'origine, l'Arménie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge. [...] " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 2 décembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mlle Lilit A nécessitait une prise en charge médicale qui devait être poursuivie durant douze mois et que l'intéressée ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'afin de délivrer un titre de séjour à Mlle A, le Préfet de la Moselle a, par un courrier du 14 décembre 2010 renouvelé le 15 février 2011, invité l'intéressée à lui transmettre un acte de naissance accompagné de sa traduction ainsi que tout document original délivré par les autorités de son pays, en cours de validité, portant sa photographie et attestant de son identité et de sa nationalité ; que Mlle A a fourni une copie d'un acte de naissance avec sa traduction, établi le 24 avril 1984 par le bureau d'état civil de la ville de Kirovabad située en Azerbaïdjan, mentionnant qu'elle serait née le 17 octobre 1984 dans cette ville, d'un père de nationalité arménienne et d'une mère née en République socialiste d'Azerbaïdjan ; que Mlle A doit, dès lors, être regardée comme ayant fourni les indications relatives à son état civil exigées par l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation de produire un document original délivré par les autorités de son pays, portant sa photographie et ayant fait l'objet d'une procédure telle que la légalisation ou l'apostille ; que c'est, dès lors, à tort que le préfet de la Moselle, qui ne possédait pas à la date de la décision contestée d'autres éléments de nature à faire douter de l'identité et de la nationalité de Mlle A, s'est fondé sur la seule circonstance que le document produit par Mlle A ne présentait pas les caractéristiques qu'il avait mentionnées dans ses deux courriers, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 29 avril 2011 par laquelle il a refusé un titre de séjour à Mlle A, a prononcé une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'avocat de Mlle A, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du Préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de Mlle A, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle Lilit A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01633 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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