CETATEXT000026767972 J5_L_2012_12_000001101664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC01664, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01664 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL VAUBAN M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 7 septembre 2012, présentée pour la SAS Montdis, dont le siège est ZAC du Pied des Gouttes à Montbeliard
(25200), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, avocat ; la SAS Montdis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800082 du 25 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - l'avis de mis en recouvrement en date du 27 septembre 2007 comporte une irrégularité substantielle qui affecte sa validité ; - l'administration a au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales formellement pris position en accordant le dégrèvement de la taxe sur les achats de vente acquittée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2001 ; - en retirant les décisions de dégrèvement en date du 31 août 2004 et 7 septembre 2004, l'administration a porté atteinte à ses biens en violation de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales est inopérant ; - la décision de dégrèvement ne comporte pas d'interprétation formelle de l'administration ; - le moyen tiré violation de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; / (...) / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. " ;
- Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration d'indiquer la date à laquelle la taxe sur les achats de viande a été indument versée par le service au redevable sur un avis de mise en recouvrement consécutif à la procédure de rectification qu'elle a mise en oeuvre à son encontre ; que l'avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2007, qui mentionne les montants des droits simples et intérêts moratoires y afférents et fait référence à la proposition de rectification du 20 décembre 2004, et qui indique par ailleurs la nature de l'imposition et la période concernée, répond aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit avis serait irrégulier faute de mention de la date de versement des sommes restituées doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. " ;
- Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales du dégrèvement prononcé en sa faveur le 31 août 2004, dès lors que, en tout état de cause, ce dégrèvement est postérieur à la période d'imposition en litige ;
- Considérant, enfin, que la société requérante soutient qu'en annulant les décisions de dégrèvement, l'administration a porté atteinte à ses biens en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les décisions de dégrèvement non motivées, qui ne faisaient pas, par elles-mêmes, obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'ont pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la société Montdis ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'annulation des dégrèvements aurait porté atteinte aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Montdis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Montdis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Montdis et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NC01664 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.