CETATEXT000026767976 J5_L_2012_12_000001101687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC01687, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01687 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET VAN BAEL ET BELLIS Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Mensa, dont le siège est rue Alfred Pechin à Beaucourt
(90500), par Me Meten-Lentz, avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles ; La société Mensa demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501736 en date du 25 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la proposition de rectification, facultative et consécutive à un dégrèvement motivé par une simple erreur d'interprétation de l'administration et ayant donné lieu à un remboursement effectif, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de reprise ; que l'avis de mise en recouvrement, pris après l'expiration de ce délai, est irrégulier ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle maintient l'ensemble de ses moyens de première instance et demande à la Cour de faire une exacte application des dispositions du droit européen relatif aux aides d'Etat, ainsi qu'au principe pollueur- payeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'un dégrèvement, qui ne crée pas de droit acquis, ne fait pas obstacle à la mise en recouvrement d'une imposition après une proposition de rectification adressée dans le délai de reprise ; - que dès lors que les impositions ont été légalement maintenues à sa charge, la société requérante ne disposait pas d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'à le supposer valablement invoqué, le moyen relatif au bien-fondé des impositions devra être rejeté au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...)" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'une proposition de rectification régulièrement notifiée au redevable est de nature à interrompre la prescription prévue par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, quand bien même l'administration n'aurait pas eu l'obligation de procéder à une telle notification ; que, dès lors, la proposition de rectification adressée le 21 décembre 2004 à la société Mensa, l'informant qu'elle ferait l'objet d'un rappel de la taxe sur les achats de viande qui lui avait été remboursée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à la suite de dégrèvements prononcés par erreur le 3 août 2004, avait valablement interrompu la prescription en ce qui concerne cette période, que l'administration ait eu ou non l'obligation de procéder à cette notification ; qu'ainsi, la prescription n'était pas expirée à la date du 27 mai 2005 à laquelle l'administration a mis en recouvrement les impositions correspondantes ;
- Considérant, d'autre part, que la société Mensa soulève dans sa requête le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se borne à soutenir que pour le reste elle "maintient l'ensemble de ses griefs de première instance et demande à la Cour de bien vouloir faire une exacte application des dispositions de droit européen relatives aux aides d'Etat, ainsi qu'au principe pollueur-payeur" ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mensa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Mensa la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Mensa est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mensa et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01687 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.