CETATEXT000026767981 J6_L_2012_12_000000901626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/12/2012, 09MA01626, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01626 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE JURIS LAW & ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour la SARL Les Palmiers, dont le siège social est sis route de Cabasson à Bormes-les-Mimosas
(98000), par Me Debbah ; La SARL Les Palmiers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600943 en date du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des taxes contestées et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Les Palmiers exploite un hôtel-restaurant à Bormes-les-Mimosas dans des locaux appartenant à la SCI Les Palmiers ; que la SARL a été placée en redressement judiciaire le 17 janvier 1990 ; que, par décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 24 janvier 1990, le redressement a été étendu à la SCI Les Palmiers dont le gérant était le même que celui de la SARL ; que le plan de redressement judiciaire en date du 9 janvier 1991 nommait Me A comme commissaire à l'exécution du plan et prévoyait, notamment, le paiement, à la société de crédit CEPME, de la créance ayant financé l'acquisition de l'immeuble appartenant à la SCI Les Palmiers ; que la SARL Les Palmiers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; qu'à la suite de ce contrôle, cette société s'est vu assigner des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard, au titre de ladite période, résultant de la remise en cause, d'une part, d'une partie de la taxe déduite au titre de l'année 1999 et, d'autre part, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré le 31 décembre 1998 et reporté sur la déclaration de janvier 1999 ; que la société fait régulièrement appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge desdites impositions, en droit et pénalités ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la SARL Les Palmiers soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges auraient admis qu'elle justifiait de règlements entre les mains du mandataire judiciaire mais auraient souligné que " les documents produits ne font pas ressortir de paiements aux fournisseurs concernés " alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il incombe au mandataire de répartir les fonds entre les créanciers pour apurer le passif déclaré à l'ouverture de la procédure collective et qu'il est interdit au débiteur de payer directement quelque créancier que ce soit ; que, toutefois, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en considérant que le caractère non probant des documents produits suffisait à rejeter les prétentions de la SARL Les Palmiers, quand bien même le bien-fondé d'une telle appréciation serait contestable ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la méthode suivie par le vérificateur :
- Considérant que la SARL Les Palmiers fait valoir que certains montants des tableaux de rapprochement figurant dans la notification de redressement du 18 décembre 2002 sont erronés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que, s'agissant de la période 1998, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été limités au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée porté sur la déclaration de décembre 1998 puis reporté sur la déclaration modèle CA 3 de janvier 1999 ; que, dès lors, les discordances relevées par la société requérante, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans incidence sur le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée rejeté par le vérificateur ; que, s'agissant de la période 1999, la SARL fait valoir que les chiffres repris par le vérificateur sont exacts à l'exception du mois de décembre 1999 ; qu'il est constant, toutefois, que le contrôle opéré portait sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; que, dès lors que la société clôturait ses comptes au 30 novembre de chaque année, elle n'a produit, devant la Cour, que les extraits de grand-livre des exercices clos les 30 novembre 1998 et 1999 ; qu'elle n'établit donc pas que les montants afférents à la période 1999 seraient erronés ; qu'ainsi, la SARL Les Palmiers ne démontre nullement le caractère sommaire de la méthode mise en oeuvre par le vérificateur ; En ce qui concerne la vérification portant sur la période du 1er décembre 1987 au 30 juin 1988 :
- Considérant que la SARL Les Palmiers se prévaut de la mention contenue dans la notification de redressement qui lui avait été adressée à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er décembre 1987 au 30 juin 1988 et selon laquelle elle détiendrait des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée après avoir payé deux fournisseurs (comptes Caccioni et Cegexco, droits à déduction de 22 320 francs et 4 696 francs) et s'être acquittée des loyers dus à la SCI Les Palmiers (montant total des droits à déduction s'élevant à 216 982 francs) ; qu'il est constant, toutefois, que le livre des comptes généraux et les extraits de comptabilité concernant l'année 1991, documents rédigés postérieurement à l'envoi de la notification de redressement en date du 30 septembre 1988 afférente au précédent contrôle, font état d'un apurement total ou partiel des créances d'origine, ce qui interdit tout report in extenso de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'existence de droits à déduction au titre des années 1998 et 1999 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...)
- La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...)
- La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...)
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ;
- Considérant que la SARL Les Palmiers soutient détenir un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée de 13 150 francs et 69 010 francs concernant l'exercice clos en novembre 1998 et de 88 120 francs au titre de l'exercice clos en novembre 1999 ayant pour origine les loyers versés à la SCI Les Palmiers ; qu'il est constant, toutefois, que les justificatifs produits par la société requérante ne sont pas de nature à justifier du bien-fondé du report des crédits de taxe sur la valeur ajoutée revendiqués au titre de l'année 1998 et des déductions de taxe qui ont été effectuées sur les déclarations mensuelles déposées au titre de 1999 ; que, dans le dernier état de ses écritures, la SARL fait valoir que la production, devant la Cour, de la reddition des comptes de Me A démontre le bien-fondé de ses prétentions dès lors que le mandataire a réparti les fonds entre les créanciers pour apurer le passif déclaré à l'ouverture de la procédure collective et que ces derniers, dont la SCI Les Palmiers, ont été désintéressés ; que la société requérante ajoute que le paiement de loyers n'entre pas dans les cas où les factures sont obligatoires, que le justificatif de paiement des loyers réside dans le contrat de bail, et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir versé des sommes conservant leur nature de " loyers " entre les mains de Me A, qui les a reversées au CEPME, prêteur de deniers à la SCI Les Palmiers ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier les droits à déduction revendiqués ; qu'en effet, cette reddition des comptes, postérieure à l'année 1999, ne permet pas d'établir de liens entre les sommes versées par la société, par l'intermédiaire du mandataire, leur attribution aux créanciers, et les taxes dont la SARL entend obtenir la déduction ; que la SARL Les Palmiers n'est, dès lors, pas fondée à contester la remise en cause, par le vérificateur, des déductions de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux loyers dont s'agit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Palmiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Les Palmiers est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Palmiers et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 09MA01626 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.