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09MA03056

CETATEXT000026767984 J6_L_2012_12_000000903056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/12/2012, 09MA03056, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03056 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP D'AVOCATS KRAUS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 août 2009 et régularisée par courrier le 10 août 2009, présentée pour M. et Mme Claude B, demeurant ...), par Me Kraus ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604545, 0703535, 0705874 en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 et notamment son article 7 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision en date du 18 octobre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé le dégrèvement des contributions pour le remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006 (montant total de 2 473 euros) ; que les conclusions de la requête de la M. et Mme B relatives à ces contributions sont, par suite, devenues sans objet ; Sur les cotisations de contribution sociale généralisée et de prélèvement social de 2 % :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du
  4. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco : "
  5. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction applicable au titre des années 2003 à 2005 : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) " ; que le même article dispose dans sa rédaction actuelle applicable à l'année 2006 que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et se réfère à la domiciliation fiscale en France des contribuables au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code, relatif au prélèvement social de 2 %, dans sa rédaction applicable au titre des années 2003 à 2005 : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C (...) " ; que le même article dispose dans sa rédaction actuelle applicable à l'année 2006 que le prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel se réfère à la domiciliation fiscale en France des contribuables au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B percevaient, au cours de chacune des années 2003 à 2006, des revenus de source française constitués, pour l'essentiel, de revenus fonciers ; que les requérants ne font pas état de revenus provenant d'autres sources ; qu'ainsi, alors même que les intéressés résidaient à Monaco au cours des mêmes années 2003 à 2006, ils doivent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques, au sens du c. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que les premiers juges ont par suite, retenu à bon droit que le domicile fiscal de M. et Mme B devait être regardé comme étant situé en France au cours des années litigieuses par l'effet de ces dispositions, auxquelles se réfèrent les différents textes instituant les contributions sociales, et non en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque, auxquelles il n'est pas nécessaire de recourir pour établir la domiciliation fiscale des requérants ; qu'en outre, dès lors que les contributions sociales sont placées hors du champ d'application de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et ne sont régies que par le droit interne, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine référencée 5 B 1121 du 1er septembre 1999 qui reconnaissent la suprématie de la notion de résident en droit conventionnel sur la notion de domicile fiscal en droit interne ; qu'enfin, la circonstance que M. et Mme B n'auraient pas été à la charge d'un régime obligatoire d'assurance-maladie en France demeure sans incidence au regard des textes applicables en matière de contribution sociale généralisée et de prélèvement social de 2 % qui ne font pas d'une telle affiliation une condition de l'assujettissement à ces contributions ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 F bis du code général des impôts que l'administration fiscale a assujetti M. et Mme B à ces deux catégories de contributions sociales au titre des années 2003 à 2006 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 473 (deux mille quatre cent soixante-treize) euros correspondant aux contributions pour le remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 09MA03056 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.

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