CETATEXT000026767986 J6_L_2012_12_000000903243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/12/2012, 09MA03243, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03243 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CHAPPAZ Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour la SARL AMS, dont le siège est 19 rue Marceau à Nice
(06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Chappaz ; La SARL AMS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803585, 0803587 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mai 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes assignés pour la période de juin 2002 à fin mai 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la société soutient n'avoir pas été convoquée à temps à l'audience du tribunal qui s'est tenue le 2 juin 2009 ; qu'il ressort des mentions de la première page de la requête que, si la Société AMS a son siège social 19 rue Marceau à Nice, l'hôtel exploité est sis à La Roquette sur Var et son gérant M. A dispose d'une adresse à Annecy, 18 avenue de Genève ; que l'avis d'audience a été envoyé par le greffe du tribunal rue Marceau à Nice, comme l'indiquent les mentions portées sur l'accusé de réception, le 12 mai 2009, soit dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai d'avertissement de sept jours ; que l'accusé de réception porte les mentions " absent, avisé Malaussena 13 mai 2009 " et " faire suivre 18 avenue de Genève 74000 Annecy " mentionné de façon manuscrite ; qu'y figure également un tampon de la poste d'Annecy daté du 16 juin 2009, sans toutefois que les accusés de réception d'Annecy soient présents au dossier ; que si ces éléments indiquent que M. A a probablement fait rééexpédier son courrier à Annecy, il n'a pas informé le greffe de la Cour de son adresse à Annecy ; qu'aucun ordre de réexpédition vers Annecy donné à la poste ne figure au dossier ; que les autres documents de la procédure contentieuse, le jugement ainsi que les courriers et mémoires de l'administration ont été adressés et réceptionnés rue Marceau à Nice, siège administratif de la société ainsi qu'il ressort de divers courriers émanant d'elle, telles la requête de première instance ou ses observations suite aux propositions de rectification ainsi que de nombreux courriers ultérieurs produits en première instance ;
- Considérant que, dans ces conditions, la requérante qui n'a pas justifié avoir demandé la réexpédition de son courrier à Annecy et a reçu toutes les pièces adressées rue Marceau à Nice, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 711-2 n'auraient pas été respectées ni à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la société conteste la taxation d'office effectuée au titre de l'exercice allant de juin 2002 à fin mai 2003, en impôt sur les sociétés et en taxe sur la valeur ajoutée, et souligne que l'incendie de ses documents comptables lors de l'accident de voiture survenu le 29 septembre 2002, ainsi qu'attesté, l'a empêchée de régulariser cette situation ; que toutefois, le procès-vebal de gendarmerie ne comporte pas d'indications sur le contenu des documents transportés dans la voiture accidentée et ne suffit pas à justifier qu'il s'agissait de la comptabilité de la Société AMS ; qu'en tout état de cause, les pièces comptables postérieures à l'incendie n'ont pas été détruites et pouvaient permettre à la société de reconstituer elle-même ses recettes de la période de juin 2002 à fin septembre 2002, couverte par l'incendie afin de présenter une déclaration de résultats conforme à la réalité de l'activité ; que dans sa réponse du 16 décembre 2006 à la proposition de rectification du 17 novembre 2006, la société n'a produit au service aucune pièce comptable, alors que celles postérieures à l'incendie devaient être disponibles et auraient pu suffire à justifier les chiffres qu'elle avance ; que la requérante ne peut se prévaloir, pour faire échec à cette procédure d'office et à cette dévolution de la charge de la preuve, de l'incendie survenu, dont elle n'établit pas qu'il présenterait à l'égard de son activité le caractère d'un événement de force majeure ;
- Considérant que la taxation d'office au titre de l'impôt sur les sociétés est régulière dès lors que la société n'a pas régularisé sa situation après l'envoi de la mise en demeure du 11 octobre 2004 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, aucune mise en demeure n'est exigée pour effectuer une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la procédure d'imposition suivie est régulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que la Société AMS invoque l'exagération de l'évaluation de son chiffre d'affaires ; que le service s'est fondé sur la moyenne des recettes annuelles constatées sur les bilans, seuls documents fournis lors du contrôle sur place des trois années antérieures, soit 276 500 euros, et l'a majorée de 10% pour tenir compte du besoin en logements accru par les chantiers de travaux à proximité du grand axe de circulation que constitue la RN 202 dans la vallée du Var, aux abords de laquelle est sis l'établissement exploité ; que le chiffre d'affaires estimé s'élève ainsi à 304 160 euros hors taxe ; que si la société souligne que le service aurait retenu ses propres chiffres d'affaires des années ultérieures 2004 à 2006, montrant une moyenne bien inférieure de 267 300 euros, les conditions de leur contrôle par le service ne sont pas précisées ;
- Considérant que la SARL AMS propose une méthode d'évaluation de ses recettes tirée du chiffre issu du contrôle de l'administration (276 500 euros), corrigé par le taux d'évolution déterminé à partir des enquêtes mensuelles de fréquentation dans l'hôtellerie homologuée, réalisées par le Comité Régional du Tourisme (CRT) sur un échantillon de 1 500 hôtels dont les résultats sont ensuite extrapolés à l'ensemble du parc et publiées dans " Sud INSEE Stats ", dont la requérante produit les bulletins d'avril 2003 et de mars 2004 ; que la recette de 249 709 euros proposée résulte du taux d'occupation de l'Insee de 57%, du prix moyen des chambres de 25.40 euros, sur 42 chambres, et de divers ajustements ; que la société n'accepte qu'une réévaluation de 5% et non 10% en raison de l'éloignement du centre ville de la RN 202, de l'achèvement ou de l'inexistence des chantiers de construction visés ; qu'en définitive, elle propose un chiffre d'affaires de 246 241 euros dont le calcul n'est pas précisé, alléguant d'une baisse de fréquentation conjoncturelle et de l'absence prolongée de son gérant ; qu'une telle méthode de reconstitution repose sur des données trop générales, les enquêtes du CRT couvrant toute la région PACA, imprécises et non vérifiables (nombre de chambres, tarifs, périodes d'ouverture...) ; qu'en l'absence de comptabilité présentée, elle ne peut suffire à contester la taxation effectuée par l'administration ;
- Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes a été calculée par le service avec le taux de 5.5% valable pour les prestations de logement, alors que la taxe déductible est la moyenne de celle retenue pour les années antérieures, majorée de 10%, sans que la société puisse revendiquer le calcul d'un taux de 19.6%, étant donné l'absence totale de factures justificatives ; que le service a appliqué l'intérêt de retard et la majoration de 40% pour non-dépôt d'une déclaration malgré mise en demeure, prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que ces pénalités ne sont pas celles appliquées en cas de mauvaise foi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que ces dispositions énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante ; que la SARL AMS n'établit pas avoir procédé au versement de tels dépens dans le cadre de la présente instance ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL AMS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL AMS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMS et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 09MA03243 2 fn 19-02-04-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Instruction. 19-04-01-04-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.