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09MA03246

CETATEXT000026767988 J6_L_2012_12_000000903246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/12/2012, 09MA03246, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03246 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CHAPPAZ Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour la SARL AMS, dont le siège est 19 rue Marceau à Nice

(06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Chappaz ; La SARL AMS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705075, 0705077, 0705080 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2000, 2001 et 2002, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes assignés pour la période de juin 1999 à fin mai 2002 et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts réclamée au titre de la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant que la société soutient n'avoir pas été convoquée à temps à l'audience du tribunal qui s'est tenue le 2 juin 2009 ; qu'il ressort des mentions de la première page de la requête que, si la société AMS a son siège social 19 rue Marceau à Nice, l'hôtel exploité est sis à La Roquette sur Var et son gérant M. A dispose d'une adresse à Annecy, ...; que l'avis d'audience a été envoyé par le greffe du tribunal rue Marceau à Nice, comme l'indiquent les mentions portées sur l'accusé de réception, le 12 mai 2009, soit dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai d'avertissement de sept jours ; que l'accusé de réception porte les mentions " absent, avisé Malaussena 13 mai 2009 " et " faire suivre 18 avenue de Genève 74000 Annecy " mentionné de façon manuscrite ; qu'y figure également un tampon de la poste d'Annecy daté du 16 juin 2009, sans toutefois que les accusés de réception d'Annecy soient présents au dossier ; que si ces éléments indiquent que M. A a probablement fait réexpédier son courrier à Annecy, il n'a pas informé le greffe de la Cour de son adresse à Annecy ; qu'aucun ordre de réexpédition vers Annecy donné à la Poste ne figure au dossier ; que les autres documents de la procédure contentieuse, le jugement ainsi que les courriers et mémoires de l'administration ont été adressés et réceptionnés rue Marceau à Nice, siège administratif de la société ainsi qu'il ressort de divers courriers émanant d'elle, telles la requête de première instance ou ses observations suite aux propositions de rectification ainsi que de nombreux courriers ultérieurs produits en première instance ; 2. Considérant que dans ces conditions, la requérante qui n'a pas justifié avoir demandé la réexpédition de son courrier à Annecy et a reçu toutes les pièces adressées rue Marceau à Nice, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 711-2 n'auraient pas été respectées ni à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant que la société soutient que l'administration a débuté la vérification à la date de l'avis de vérification le 17 septembre 2003 et l'a achevée le jour de la proposition de rectification du 11 décembre 2003 ; que si la deuxième notification du 12 octobre 2004 annule et remplace la précédente comme l'affirme le service, la précédente est privée d'effets et ne peut interrompre la prescription ; qu'il en est de même de la troisième notification du 7 avril 2005 ; que par ces actes le service tente de faire reculer le terme du contrôle ; 4. Considérant que ce moyen n'est opérant que pour l'impôt sur les sociétés, seul redressement notifié selon la procédure contradictoire ; que le contrôle sur place débute à la date indiquée sur l'avis de vérification et non à la date d'envoi de cet avis, soit en l'espèce le 10 octobre 2003 et s'achève le jour de la dernière intervention du vérificateur, et non le jour de la notification, soit en l'espèce le 8 décembre 2003 ainsi qu'indiqué sur chaque notification et non contesté ; que le contrôle sur place a ainsi duré deux mois, en conformité avec les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que la date d'envoi de la ou des notifications, qu'elle ait lieu avant ou après le délai de trois mois, est sans incidence sur la durée de la vérification, dès lors qu'il suffit qu'elle(
  1. s)soi(en)t adressée(
  2. s)avant l'expiration du délai de répétition de trois ans, ce qui est le cas en l'espèce ; 5. Considérant que si la société soutient, dans le cadre de la vérification de comptabilité, que la deuxième notification, en annulant la première, ne peut interrompre la prescription car la première notification a cessé d'exister du fait de cette annulation, la question soulevée concerne bien les effets du délai de reprise qui doivent être précisés ; qu'il résulte de l'instruction que la première notification a été adressée le 11 décembre 2003 dans le délai de reprise valable pour les années 2000 à 2002 (qui expirait le 31 décembre 2003) et a ouvert un nouveau délai de reprise de trois ans, expirant fin 2006, dont l'administration a pu se prévaloir pour établir une nouvelle imposition sur les mêmes années par une deuxième notification datée du 12 octobre 2004, même intervenue après un dégrèvement et comportant un fondement légal différent ou des redressements dans d'autres catégories de revenus, car l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale ; que le délai de prescription est valablement interrompu par une proposition de rectification reçue en temps utile même si celle-ci est ultérieurement annulée et remplacée par une autre notification ; 6. Considérant que si la société demande des explications sur les sommes mises en recouvrement, il résulte de l'instruction que les impositions initialement mises en recouvrement suite au contrôle sur pièces ont été dégrevées le 3 mars 2005 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, et que les montants de 4 840 euros et de 7 512 euros mis en recouvrement pour l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2000 et en 2001 l'ont été sous déduction des montants de 7 308 euros et de 13 491 euros déjà recouvrés suite au contrôle sur pièces, ainsi que l'explique l'administration dans son mémoire de première instance du 21 juin 2006 ; qu'ainsi, les sommes mises en recouvrement suite au contrôle sur place reflètent exactement les résultats de celui-ci ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les dépens : 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que ces dispositions énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante ; que la SARL AMS n'établit pas avoir procédé au versement de tels dépens dans le cadre de la présente instance ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL AMS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL AMS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMS et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA03246 2 kp 19-02-04-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Instruction. 19-04-01-04-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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