CETATEXT000026768001 J6_L_2012_12_000000903470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/12/2012, 09MA03470, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03470 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE VILLALARD M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée le 14 septembre 2009, la requête présentée pour M. Giancarlo B, demeurant ... par Me Villalard ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603904 en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les dégrèvements demandés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. B, qui exerce une activité d'entrepreneur dans le bâtiment, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure :
- Considérant en premier lieu que le requérant ne peut, à bon droit, soutenir avoir, du fait de son incarcération, été privé de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce dernier s'est rendu dans les locaux de l'entreprise et qu'il a eu, lors de la vérification de comptabilité, des échanges oraux avec l'épouse de M. B ; qu'il s'est, par ailleurs, présenté le 25 septembre 2003 à la maison d'arrêt de Grasse où M. B était incarcéré, afin d'avoir avec lui un échange oral ; que l'épouse du requérant, ainsi que l'établit l'attestation sous seing privé rédigée le 15 octobre 2003 par M. B, était habilitée à répondre aux demandes d'explication que lui adresserait le vérificateur ; que M. B, en se fondant sur la seule circonstance que le courrier du 15 octobre 2003 ne satisferait pas à l'ensemble des conditions légales pour être qualifié de mandat de représentation, ne rapporte pas la preuve, dont la charge pèse sur lui, de l'absence de débat oral et contradictoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une procédure contradictoire, l'administration a notifié à M. B les bénéfices industriels et commerciaux à raison desquels elle entendait l'imposer au titre de l'année 2002 ; qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, cette notification intéressait nécessairement, en l'espèce, l'ensemble des revenus du requérant ; que la circonstance que le vérificateur n'a pas procédé à une notification des redressements appliqués au revenu global du contribuable au titre de l'année litigieuse, n'est, dès lors, pas de nature à faire regarder la procédure d'imposition comme irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. B a passé en charge au titre de l'exercice 2002 une somme de 216 696 euros hors taxe au compte " achat de matériel d'équipements-facture non parvenue C " ; que l'administration a réintégré cette charge aux résultats imposables, motif pris, de ce que l'entreprise SMPTG que dirigeait M. C n'avait pas d'existence légale en 2002, que les factures litigieuses ne comportaient pas de numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et qu'il n'était, enfin, pas démontré que l'entreprise SMPTG avait disposé du nombre de salariés approprié à l'importance des travaux ayant fait l'objet de ladite facture ;
- Considérant que le requérant a versé au dossier des documents à l'entête de l'entreprise " C Yann-SMPTG " décrivant des travaux réalisés au cours de l'année 2002 sur cinq chantiers ; que si M.B soutient que cette facture correspond à des prestations réalisées par l'entreprise C en sous-traitance et pour son compte, il ne produit aucun contrat de sous-traitance le liant à cette entreprise ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'administration est fondée à contester la régularité de documents qui ne sont ni datés, ni numérotés, qui ne comportent ni le numéro individuel d'identification, ni le numéro d'immatriculation au registre des métiers du prestataire de services, alors même qu'il résulte du dossier que M. C exerçait en 2002 sous les deux noms commerciaux distincts de C et de SMPTG son activité d'entrepreneur en bâtiment ; qu'au surplus, s'agissant de trois des chantiers en cause, les documents, qui ne comportent qu'un montant global, sans indication des prix unitaires des différentes prestations rendues, ne peuvent être regardés comme des factures ; que, de même, les autres pièces produites au dossier, à savoir, un descriptif de travaux qui auraient été réalisés par M. C pour un montant total de 479 290,56 euros hors taxe, une liste d'acomptes qui auraient été reçus par lui pour un montant de 111 175,20 euros et des attestations de salariés tendant à établir que MM. C et B auraient travaillé conjointement sur certains chantiers, ne sauraient davantage établir, ni dans son principe, ni dans son montant, la dette envers l'entreprise C ni, par conséquent, son caractère de charge déductible ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giancarlo B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 09MA03470 2 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.