CETATEXT000026768003 J6_L_2012_12_000000903471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/12/2012, 09MA03471, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03471 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE VILLALARD M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée le 14 septembre 2009, la requête présentée pour l'Entreprise Giancarlo A, dont le siège social est au 2373 boulevard des Termes à Mandelieu La Napoule
(06210), par Me Villalard ; L'Entreprise Giancarlo A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601417, 0606480 en date du 7 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les dégrèvements demandés ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que l'Entreprise Giancarlo A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2002 ; Sur la régularité de la procédure :
- Considérant que le requérant ne peut, à bon droit, soutenir avoir, du fait de son incarcération, été privé de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce dernier s'est rendu dans les locaux de l'entreprise et qu'il a eu, lors de la vérification de comptabilité, des échanges oraux avec l'épouse de M. A ; qu'il s'est, par ailleurs, présenté le 25 septembre 2003 à la maison d'arrêt de Grasse où M. A était incarcéré, afin d'avoir avec lui un échange oral ; que l'épouse du requérant, ainsi que l'établit l'attestation sous seing privé rédigée le 15 octobre 2003 par M. A, était habilitée à répondre aux demandes d'explication que lui adresserait le vérificateur ; que M. A, en se fondant sur la seule circonstance que le courrier du 15 octobre 2003 ne satisferait pas à l'ensemble des conditions légales pour être qualifié de mandat de représentation, ne rapporte pas la preuve, dont la charge pèse sur lui, de l'absence de débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "
- Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...)
- Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; (...)
- Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité " ; que l'article 257 du même code prévoit que : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...)" ; que concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'Entreprise Giancarlo A a effectué des travaux, d'un montant TTC de 235 047,79 euros, sur une villa sise 504 boulevard Fréderic Mistral à Mandelieu ; qu'elle a soumis le montant de ces travaux au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a remis en cause l'application de ce taux réduit au motif que ces travaux, ont concouru à la production d'un immeuble neuf ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont tous été facturés et réglés par le client de l'entreprise requérante ; qu'il résulte de l'instruction qu'un permis de construire a été accordé le 26 septembre 2001 pour " extension et aménagement " de cette villa comportant création d'une superficie hors oeuvre nette de 88 m², soit, pour l'intérieur, de 12 m² pour chacun des deux niveaux de la maison et la transformation d'un garage de 40 m² en local d'habitation ; que ces travaux ont porté réaménagement intérieur de cette villa à fin de transformer les deux logements existants en une seule unité d'habitation ; qu'ils ont modifié le gros oeuvre par renforcement des fondations et des planchers nécessité pour le remplacement de deux escaliers par un seul escalier en béton et la pose d'un chauffage au sol ; que si l'entreprise requérante produit une demande de permis de construire rectificative en date du 3 avril 2003 qui ne prévoit que la création d'une superficie hors oeuvre nette limitée à 16 m², elle n'établit pas qu'un tel permis ait été accordé, ni que cela aurait affecté la réalité des travaux ; qu'elle se borne à faire valoir que ses travaux n'ont consisté qu'en des travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement et que la superficie créé est réduite par rapport à la superficie existante, sans produire aucune facture, ni aucun élément faisant apparaître la nature et la consistance exacte des prestations réalisées et qui auraient ainsi remis en cause les caractéristiques du permis accordé ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice, dans le jugement frappé d'appel, a jugé que les travaux en cause devaient être regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts et en ont déduit que ne pouvait être appliqué aux travaux en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 279-0 bis du même code ;
- Considérant qu'il suit de là que l'Entreprise Giancarlo A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'Entreprise Giancarlo A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Entreprise Giancarlo A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 09MA03471 2 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.