CETATEXT000026768015 J6_L_2012_12_000000904720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 09MA04720, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04720 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 sous le n° 09MA04720 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la région Languedoc-Roussillon, Hôtel de Région, 201 avenue de la Pompignane à Montpellier
(34064)cedex 2, par la SCP Vinsoneau-Palies, Noy, Gauer et associés ; La région Languedoc-Roussillon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 073143-0705315 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme A, annulé les décisions du président de la région Languedoc-Roussillon des 5 juillet et 12 novembre 2007 et enjoint à la région Languedoc-Roussillon de réintégrer Mme A et de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A en première instance et mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Constans, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, pour la région Languedoc-Roussillon ; 1, Considérant, en premier lieu, que Mme A, agent contractuel de la région Languedoc-Roussillon depuis 1994 en vertu de contrats d'une durée de un an puis de trois ans, a été nommée stagiaire dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux par décision du 2 avril 2003 puis titularisée par décision du 27 novembre 2003 dans ce même cadre d'emploi ; que, par jugement du 14 février 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions de nomination pour des motifs ne tenant pas à la manière de servir de l'intéressée ; que, du fait de l'effet rétroactif de ces annulations, Mme A doit être replacée dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de la première de ces décisions, à savoir agent contractuel en vertu du contrat signé le 30 janvier 2001 pour une période de trois ans du 1er février 2001 au 31 janvier 2004 ; que si Mme A ne détenait pas un droit au renouvellement de son contrat, le non-examen par son employeur de la possibilité de renouveler ledit contrat résulte de ce que ledit employeur l'avait, avant la date du renouvellement éventuel, nommée agent stagiaire puis titulaire, marquant ainsi la volonté de continuer de bénéficier des compétences professionnelles de l'intéressée ; que la région Languedoc-Roussillon n'allègue aucunement que les missions pour lesquelles Mme A avait été recrutée ne nécessitaient plus, fin janvier 2004, qu'un agent soit nommé pour les assumer ; que si la région Languedoc-Roussillon soutient que Mme A ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un renouvellement de son contrat en raison de la non réalisation des mesures de publicité de vacance d'emploi préalables au recrutement éventuel d'un agent contractuel, cette absence de publicité résulte en l'espèce de la circonstance que Mme A occupait alors en fait cet emploi en qualité d'agent titulaire ; que, de même, l'absence de décision expresse de renouvellement du contrat résulte de ce que Mme A était alors agent titulaire sur le fondement de la décision du 27 novembre 2003 que le tribunal administratif de Montpellier a ensuite, ainsi qu'il a été dit, annulée ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Montpellier a regardé Mme A comme ayant bénéficié d'un renouvellement de son contrat pour une période de trois ans à compter du 1er février 2004 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : "II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi." ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication des dispositions précitées : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. "
- Considérant qu'il est constant qu'à la date du 1er juin 2004, Mme A, alors âgée de plus de cinquante ans, était, de fait, en fonction dans les services de la région Languedoc-Roussillon et justifiait d'une durée de services effectifs chez cet employeur de plus de six ans au cours des huit dernières années ; qu'elle doit être regardée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme ayant bénéficié d'un renouvellement du contrat du 30 janvier 2001 ; que si, ainsi que la région Languedoc-Roussillon le relève, ledit contrat de 2001 était fondé sur le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, lesdites dispositions dans leur rédaction applicable le 30 janvier 2001 correspondent à celles visées par le 4° précité de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que Mme A remplissait, à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que la décision du 5 juillet 2007 prononçant la radiation des cadres de l'intéressée au seul motif de l'annulation des décisions la nommant stagiaire puis fonctionnaire ainsi que la décision du 12 novembre 2007 lui refusant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée sont entachées d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Languedoc-Roussillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 5 juillet et 12 novembre 2007 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la région Languedoc-Roussillon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la région Languedoc-Roussillon est rejetée. Article 2 : La région Languedoc-Roussillon versera à Mme A la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de la région Languedoc-Roussillon et à Mme Corinne A. '' '' '' '' N° 09MA047202 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. 36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations.