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10MA04433

CETATEXT000026768038 J6_L_2012_12_000001004433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 10MA04433, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04433 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MELVINI-SCRIVANO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2010 sous le n° 10MA04433, présentée par Me Melvin-Scrivano, avocat, pour M. , demeurant ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000379 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 du ministre de la défense rejetant son recours formé contre la décision de non-renouvellement de son contrat d'engagement, - à ce qu'il soit enjoint audit ministre de réexaminer sa demande de renouvellement de son contrat d'engagement, - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler ladite décision du 24 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande de renouvellement de son contrat d'engagement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me Derode, substituant Me Melvini-Scrivano, pour M. ; 1- Considérant que M. , de nationalité roumaine puis naturalisé français le 8 novembre 2008, engagé au sein de la légion étrangère depuis le 18 avril 2001 et dont le dernier contrat d'engagement courait pour une durée de 2 ans à compter du 18 avril 2008, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 24 juillet 2009, prise après saisine de la commission de recours des militaires, rejetant sa demande de renouvellement de son contrat pour une durée de deux ans à compter du 18 avril 2010 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande ; 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : "Nul ne peut être militaire : (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction" ; qu'aux termes de l'article L. 4132-6 dudit code : "Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée" ; que si le renouvellement d'un contrat d'engagement d'un militaire n'est pas un droit, son refus doit être justifié devant le juge de l'excès de pouvoir par la satisfaction des besoins des armées ou la manière de servir de l'intéressé ; 3- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée à l'encontre de l'appelant au motif de "son comportement militaire anormal, notamment en 2004 où il s'est signalé comme déserteur pendant onze jours et s'est rendu à l'étranger sans autorisation de ses chefs" ; que s'agissant des faits ainsi reprochés qui se sont déroulés en 2004, toutefois, le contrat d'engagement de l'intéressé avait été renouvelé postérieurement à ces faits par deux fois pour une durée de deux ans, une première fois à compter du 18 avril 2006, une seconde fois à compter du 18 avril 2008 ; qu'au surplus, les éléments versés au dossier, notamment les notations de l'intéressé au titre des années 2006 à 2009, font état d'un militaire très apprécié tant pour ses compétences que pour ses qualités humaines, n'ayant jamais été sanctionné, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une promotion en 2006 au grade de sergent et été affecté à ce titre au 2ème régiment étranger de parachutiste de Calvi ; qu'au surplus, l'intéressé a reçu les félicitations de ses supérieurs au titre de sa participation aux opérations militaires en Côte d'Ivoire en 2003 et au Gabon en 2009 ; que dans ces conditions et comme l'a estimé le tribunal, le ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le non-renouvellement du contrat en litige au seul motif qu'il avait été reproché à l'intéressé en 2004 d'avoir été signalé comme déserteur pendant onze jours et de s'être rendu à l'étranger sans autorisation de ses chefs ; 4- Considérant, en deuxième lieu, que dans sa défense de première instance, le ministre de la défense avait invoqué un deuxième fait susceptible de démontrer le comportement militaire anormal reproché et tiré de ce que l'intéressé aurait falsifié en avril 2008, à des fins personnelles, un certificat de position militaire ; que le tribunal, qui a estimé ce fait établi, l'a retenu comme constitutif d'une méconnaissance, de la part d'un militaire aguerri, de la discipline propre aux armées et de nature, par suite, à justifier le non-renouvellement en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat dont s'agit, daté du 8 avril 2008 et rédigé sur un papier à en-tête du régiment de l'intéressé, mentionne une date erronée de fin de contrat du 18 avril 2015 et est signé avec la mention "par délégation", sans précision quant à la qualité et au nom de la personne signataire ; que toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir sérieusement, d'une part, que l'appelant serait l'auteur de ce certificat erroné, ce que l'intéressé conteste en indiquant que l'erreur matérielle concernant ladite date du 18 avril 2015 serait imputable au service gérant sa carrière, d'autre part et surtout, que l'appelant, bien que conscient de cette erreur matérielle, en aurait profité à des fins personnelles à fin d'obtenir un prêt immobilier ; qu'en effet, à cet égard, l'appelant produit deux courriers émanant de l'établissement bancaire qui lui a prêté la somme de 129.360 euros, indiquant que le certificat militaire en litige ne figurait pas dans son dossier de demande de prêt immobilier, à savoir une attestation de l'agence de la caisse d'épargne de Calvi en date du 24 décembre 2009 et une réponse négative du services des archives de cet établissement en date du 3 juin 2010 ; que, dans ces conditions, le fait reproché relatif à l'établissement et à l'usage à des fins personnelles d'un certificat falsifié n'est pas matériellement établi ; qu'au demeurant et sans que cela ne lie le juge administratif compte-tenu de l'indépendance des juridictions administrative et judiciaire, l'enquête pénale diligentée à ce titre n'a donné lieu à aucune poursuite ; 5- Considérant, en troisième lieu, que dans sa défense de première instance, le ministre de la défense avait invoqué un troisième fait susceptible de démontrer le comportement militaire anormal reproché et tiré de que l'intéressé aurait participé à des opérations immobilières privées à des fins lucratives en méconnaissance du principe de non-cumul des activités tel qu'il est codifié, s'agissant des militaires, à l'article L. 4122-2 du code de la défense, en vertu duquel les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant n'est que simple associé d'une société civile immobilière et que les opérations lucratives illégales imputées dans le cadre d'opérations immobilières ne sont pas établies ; que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché une violation de l'article L. 4122-2 du code de la défense, lequel, s'il interdit l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative, prévoit que les militaires peuvent toutefois, librement, détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent et gérer librement leur patrimoine personnel ou familial ; qu'au demeurant et sans que cela ne lie le juge administratif compte-tenu de l'indépendance des juridictions administrative et judiciaire, l'enquête pénale diligentée au titre de la participation de l'intéressé à des opérations immobilières illégales, notamment par blanchiment d'argent, n'a donné lieu à aucune poursuite ; 6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande à fin d'annulation du non-renouvellement en litige ; qu'il y a lieu pour la Cour, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision attaquée, dès lors et ainsi qu'il a été dit, d'une part, que ne sont pas matériellement établis les motifs tirés de l'établissement et de l'usage d'un certificat militaire falsifié ou de la méconnaissance de l'article L. 4122-2 du code de la défense, d'autre part, que le seul motif tiré d'une désertion en 2004 ne peut justifier à lui seul le non-renouvellement du contrat sans erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7- Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; 8- Considérant que le présent arrêt, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation le non-renouvellement du dernier contrat de deux ans de l'intéressé, devrait impliquer nécessairement qu'il soit enjoint au ministre intimé de renouveler ledit contrat pour une durée de deux ans ; que toutefois, M. se contente de demander qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer sa demande de renouvellement pour une durée de deux ans de son dernier contrat d'engagement ; que, dans ces conditions, et dans la limite des conclusions de l'intéressé, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au ministre intimé, sans astreinte financière, de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de l'appelant tendant à ce que son dernier contrat d'engagement soit renouvelé pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 10- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La décision attaquée du 24 juillet 2009 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. tendant à ce que son dernier contrat d'engagement soit renouvelé pour une durée de deux ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministère de la défense) versera à M. la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MC et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 10MA044332 08-01-02-06 Armées et défense. Personnels des armées. Questions particulières à certains personnels militaires. 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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