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10MA04662

CETATEXT000026768044 J6_L_2012_12_000001004662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 10MA04662, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04662 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MONTANE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 sous le n° 10MA04662, présentée pour M. Houssine B, demeurant ..., par Me Montane ; M. B déclare interjeter appel contre le jugement n° 1000415 du 25 novembre 2010, qui lui a été notifié le 17 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 20.000 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement, ensemble la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 7 février et 29 avril 2011, présentés par Me Montane, pour M. B, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000415 susvisé rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal administratif de Bastia ; 2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 20.000 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2012 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du 16 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Durand, de la SCP d'avocats Roux - Lang - Cheymol - Canizares - Le Fraper du Hellen - Bras, pour la commune d'Ajaccio ;

  1. Considérant que M. B, agent de salubrité contractuel de la commune d'Ajaccio, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée signé le 17 janvier 2000 modifié par avenant du 17 mars 2004, demande l'annulation du jugement attaqué susvisé par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation, à hauteur de 20.000 euros, des conséquences dommageables de son licenciement ;
  2. Considérant d'une part, que M. B, en sa qualité d'agent contractuel, relève des dispositions du décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et non, comme il le soutient, des dispositions de loi susvisée n° 84-53 du 26 janvier 1984 applicables aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté municipal du 11 février 2008 portant attribution de l'allocation pour perte d'emploi, que le maire de la commune d'Ajaccio a effectivement mis fin aux fonctions de M. B à compter du 1er octobre 2007, bien qu'aucune décision explicite de licenciement ne figure au dossier ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment des écritures des parties, que cette mesure d'éviction est un licenciement à caractère disciplinaire pour le motif d'avoir conduit le 15 février 2007 à une vitesse excessive un véhicule sans assurance, sans permis de conduire, en état d'ébriété avancée, ayant entraîné un accident avec délit de fuite, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont 6 mois avec sursis, prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 20 février 2007, compte tenu d'une condamnation pour des faits similaires prononcée par le même tribunal le 30 juin 2006 ; que s'agissant d'un agent contractuel, le licenciement disciplinaire est prévu par les dispositions de l'article 36 du décret susvisé n° 88-145 du 15 février 1988, devenu article 36-1 par décret modificatif n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, en vertu duquel, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires, figure le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; S'agissant de l'indemnité de licenciement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé n° 88-145 du 15 février 1988 : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, le licenciement de l'appelant ayant été prononcé à titre disciplinaire, aucune indemnité de licenciement n'était due en application des dispositions précitées ; S'agissant du surplus des conclusions indemnitaires :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B, a conduit le 15 février 2007 à une vitesse excessive un véhicule sans assurance, sans permis de conduire, sous l'emprise de l'alcool, ayant entraîné un accident avec délit de fuite ; que ce fait de la part d'un agent public, qui porte atteinte à l'image du service public, est qualifiable de faute disciplinaire, sans que ne puisse s'y opposer la circonstance qu'il n'a pas été commis dans l'exercice des fonctions ; que M. B n'établit ni même n'allègue que la sanction du licenciement serait manifestement disproportionnée au fait reproché ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le licenciement en litige serait entaché d'une illégalité interne ; que dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander réparation de son préjudice financier né de la différence entre les revenus qu'il percevait avant son licenciement et les revenus de remplacements qu'il a touchés ensuite ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. B soutient que son licenciement aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant l'article 42 du décret susvisé n° 88-145 du 15 février 1988, motif pris de ce qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable et qu'il n'a pas reçu notification de ce licenciement avec exposé de ses motifs ; qu'aux termes de cet article 42, dans sa rédaction applicable lors du licenciement en litige, laquelle a été modifiée par décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la période du préavis et des droits à congés annuels restant à courir. " ; que si cette rédaction alors applicable ne prévoyait pas d'entretien préalable, toutefois et s'agissant d'une mesure individuelle défavorable prise en considération de la personne, il appartenait à l'administration de mettre l'intéressé à même de connaître les motifs de la mesure envisagée afin éventuellement que ce dernier puisse les contester ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'a pas été le cas pour M. B, incarcéré à compter du mois de février 2007 et dont la demande de placement sous surveillance électronique a été rejetée 27 juin 2007 ; que dans ces conditions, le licenciement en litige a été pris à l'issue d'une procédure non contradictoire ; qu'au surplus, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'intéressé ait reçu notification de son licenciement avec exposé de ses motifs ;
  7. Considérant toutefois que les deux irrégularités procédurales susmentionnées ne sont susceptibles d'engager la responsabilité communale que s'il existe un lien de causalité suffisant entre ces illégalités externes fautives et le préjudice invoqué à ce titre ; que pas plus devant la Cour qu'en première instance, dans le montant global indemnitaire de 20.000 euros qu'il demande, M. B ne fait état d'un préjudice moral spécifique qu'il aurait estimé avoir subi du fait du caractère non contradictoire de la procédure de son licenciement ou de l'absence de notification dudit licenciement avec exposé de ses motifs ; que les deux irrégularités procédurales susmentionnées ne présentent par ailleurs aucun lien suffisamment direct et certain avec le préjudice financier invoqué né de la perte de revenus ; que dans ces conditions, ces illégalités procédurales invoquées ne sont pas susceptibles de justifier une indemnisation de M. B ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour de rejeter l'appel de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune intimée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA04662 de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houssine B et à la commune d'Ajaccio. '' '' '' '' N° 10MA046622 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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