CETATEXT000026768054 J6_L_2012_12_000001101043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01043, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01043 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2011 sous le n° 11MA01043, présentée par Me Vincensini pour M. Nihat B, demeurant chez M. Yakup B ... ; M. B, de nationalité turque, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007676 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble à ce qu'il soit enjoint à cette autorité sous astreinte financière de lui délivrer un titre de séjour, ensemble à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire et sous astreinte financière, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que M. B, de nationalité turque, a présenté le 16 avril 2010 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance de titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 octobre 2010 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que l'appelant soutient qu'il réside de façon continue en France depuis le 17 juillet 2002, date de son entrée sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit toutefois pas une présence régulière en France sur la période antérieure à l'année 2007, eu égard notamment au caractère ponctuel et insuffisamment probant des éléments qu'il verse pour cette période ; que né en 1974, il était âgé de 36 ans à la date des décisions attaquées ; que si son frère Yakup B est titulaire d'un titre de séjour, l'appelant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 28 ans, nonobstant la circonstance qu'il soit séparé de son ancienne épouse ; que s'agissant de son insertion, il n'établit travailler de façon constante en France qu'à compter du mois de novembre 2007, soit 3 ans seulement avant la date des décisions attaquées ; qu'une telle durée est insuffisante pour établir une insertion dans la société française au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'il maîtrise la langue française et soit inconnu des services de police ; qu'enfin s'il soutient qu'il vit depuis l'année 2009 avec Mme C, de nationalité française, en invoquant une communauté de vie depuis l'année 2010 et la signature d'un pacte civil de solidarité (PACS) en 2011, il n'établit pas de façon suffisamment sérieuse la matérialité de ces allégations et qu'au surplus, à supposer même qu'elles soient établies, une telle communauté de vie présenterait en tout état de cause un caractère récent à la date des décisions attaquées prises en octobre 2010 ;
- Considérant que dans ces circonstances susmentionnées et compte-tenu notamment de son âge, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11MA01043 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nihat B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA010432 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.