CETATEXT000026768058 J6_L_2012_12_000001101078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01078, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01078 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2011 sous le n° 11MA01078, présentée par Me Bruschi pour M. Ali B demeurant ... ; M. B, de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007552 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble à ce qu'il soit enjoint à cette autorité sous astreinte financière de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susvisées en litige ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que M. B, de nationalité comorienne, a présenté le 15 mars 2010 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance de titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 octobre 2010 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ; que M. B soutient qu'il contribue de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son fils Nassym Nelsone, de nationalité française, né le 24 janvier 2010 et qu'il a reconnu le 25 janvier 2010 ;
- Considérant, en premier lieu et s'agissant de la participation à l'éducation de l'enfant, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé réside à Chanteloup-les-Vignes
(78570), alors que son enfant réside à Marseille, des trajets ont été effectués par l'intéressé à intervalles réguliers par train, pendant la période de 9 mois courant de la date de naissance de l'enfant à la date des décisions attaquées, soit quatre allers-retours Paris-Marseille en TGV aux mois de mars, juin, septembre et octobre, pour des séjours à Marseille en fin de semaine ; que l'intéressé démontre ainsi, alors qu'il travaille dans la région parisienne, rendre visite à son enfant à Marseille en moyenne une fin de semaine tous les deux mois ; que dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé à la date des décisions attaquées comme participant à l'éducation de l'enfant au sens de l'article 371-2 précité du code civil ;
- Considérant, en second lieu et s'agissant de la participation à l'entretien de l'enfant, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents financiers produits relatifs à ladite période de 9 mois courant de la date de naissance de l'enfant à la date des décisions attaquées, font état de trois mandats-cash des 3 août, 24 août et 29 septembre 2010, pour des montants respectifs de 100, 300 et 80 euros, ainsi que d'un échéancier de son compte bancaire daté du 6 octobre 2010 organisant un virement de 50 euros de périodicité mensuelle destiné à la mère de l'enfant ; que dans ces conditions, à la date des décisions attaquées, l'appelant justifie d'une aide totale à hauteur de 530 euros pour une période de 9 mois, soit une participation mensuelle moyenne à l'entretien de l'enfant de 59 euros ; que sur cette période, il n'a été employé en contrat à durée déterminée qu'à compter du 5 juillet 2010 ; qu'il a dû également assumer le coût des trajets susmentionnés Paris-Marseille ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé à la date des décisions attaquées comme contribuant à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, au sens de l'article précité 371-2 du code civil ; qu'à cet égard, et bien qu'une telle circonstance soit inopérante dans le présent litige car postérieure de 3 semaines à la date des décisions attaquées, le juge aux affaires familiales a fixé le 15 novembre 2010, à la demande de la mère de l'enfant et en commun accord avec le père, une contribution paternelle de 50 euros par mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions de première instance ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler les décisions préfectorales attaquées pour le motif susmentionné tiré de la violation de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2011 est annulé. Article 2 : Les décisions attaquées du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2010 sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA01078 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.