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11MA01113

CETATEXT000026768060 J6_L_2012_12_000001101113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01113, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01113 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2011 sous le n° 11MA01113, présentée par Me Kouevi, pour Mme , demeurant ... ; Mme , de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007062 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1.196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susvisées en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du 13 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a sollicité le 7 mai 2010 la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner cette demande d'admission au séjour sur un autre fondement, notamment sur celui de l'article L.313-7 du même code relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", nonobstant la circonstance que l'intéressée avait fait état dans son dossier de demande de son cursus universitaire et avait produit une attestation d'inscription au titre de l'année universitaire en cours ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, née en 1984, célibataire et sans enfant, est entrée en France au mois d'août 2008 à l'âge de 24 ans et suit depuis cette date des études universitaires ; que si sa mère, titulaire d'un titre de séjour valable 10 ans, la prend en charge financièrement, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 24 ans et où il n'est pas contesté que vivent ses cinq frères et soeurs ; que le fait qu'elle poursuive depuis son entrée en France son cursus universitaire avec sérieux, tant en ce qui concerne sa première année universitaire 2008/2009 qu'en ce qui concerne les années universitaires suivantes où elle a atteint le niveau de la 3ème année de licence, est insuffisant pour établir une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, l'appelante n'est fondée à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11MA01113 de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA011132 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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