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11MA01162

CETATEXT000026768062 J6_L_2012_12_000001101162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01162, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01162 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 sous le n° 11MA01162 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Moncef B, demeurant ...), par Me Kouevi ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007659, 1007714 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les observations de M. B;

  1. Considérant que M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes qu'il avait présentées en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 2 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
  3. Considérant que si M. B soutient qu'il ne peut bénéficier en Tunisie, pays dont il est originaire, d'un traitement approprié aux pathologies qui touchent ses membres supérieurs, il n'apporte à l'appui de cette allégation que des documents qui tendent à établir qu'il serait préférable qu'il bénéficie des soins en cause en France, où il a déjà été opéré, sans qu'il en résulte que les soins appropriés ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'avis émis le 11 août 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel M. B peut bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, pays vers lequel il peut voyager sans risque, n'est pas utilement contesté par l'intéressé ; que par suite, dès lors que M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas contesté qu'il peut se rendre sans que le voyage mette sa santé en péril, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;
  5. Considérant que si M. B soutient séjourner habituellement en France depuis 1996, la mention d'une entrée en France en 1996 portée sur des documents administratifs le concernant ne suffit pas à établir la réalité d'un séjour habituel en France depuis cette date alors que les documents produits par l'intéressé permettent de tenir pour établie la réalité de ce séjour habituel seulement à compter de 2004 ; que M. B, âgé de 52 ans en 2004, est célibataire et ne soutient pas avoir d'enfant vivant en France ni ne se prévaut d'autres liens familiaux ou personnels dans ce pays ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé y aurait travaillé et serait en mesure, ainsi qu'il le soutient, d'occuper un emploi déclaré s'il bénéficiait d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 en refusant par la décision du 2 novembre 2010 attaquée de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction comme celles tendant à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA011622 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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