CETATEXT000026768064 J6_L_2012_12_000001102348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA02348, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02348 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 20 juin 2011 sous le n° 11MA02348, la requête présentée pour M. demeurant ..., par Me Olivier Kuhn-Massot ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102453 en date du 31 mai 2011 rendu par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait reconduit l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me Rudicoz, substituant Me Kuhn-Massot, pour M. ;
- Considérant que M. , de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
- Considérant, en premier lieu, que M. fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français aurait dû, en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, être spécifiquement motivée ; que ce moyen est toutefois fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit dès lors être écarté comme étant irrecevable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction applicable : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ;
- Considérant que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, seraient-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces stipulations ; qu'en l'espèce, si M. soutient qu'il vit en France depuis 1991, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de condamnations à des peines d'interdiction du territoire français en 1992 et 1993, la dernière ayant été prononcée pour une durée de dix ans ; que la durée de cette interdiction ne peut être incluse dans le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi M. ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de ces mesures ; que, dès lors qu'il appartenait à l'intéressé de prendre lui-même les dispositions qui s'imposaient pour déférer aux interdictions du territoire prononcées à son encontre, il ne peut utilement faire valoir que l'administration n'aurait pas fait les diligences nécessaires pour mettre à exécution ces peines d'interdiction du territoire ; que, par suite, M. ne justifiant pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6 alinéa 1er précité de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que M. , célibataire et sans enfant, arrivé en France à l'âge de 31 ans, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de 10 ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 juillet 1993 ; que M. ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun document qui établirait qu'il réside continuellement en France depuis août 2003 ; que, dans ces conditions, et bien que sa mère et sa soeur soient toutes deux de nationalité française, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA023482 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.