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11MA02365

CETATEXT000026768066 J6_L_2012_12_000001102365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA02365, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02365 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée par télécopie le 17 juin 2011 sous le n° 11MA02365 et régularisée le 20 juin 2011, la requête présentée pour M. Lakhdar demeurant chez ... par Me François-Xavier Vincensini ; M. Herroudi demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1101479 rendu le 17 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M. de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. Herroudi fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français aurait dû, en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, être spécifiquement motivée ; que ce moyen est toutefois fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit dès lors être écarté comme étant irrecevable ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse de M. Mme Ouarda Harroudi, également de nationalité marocaine, est en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, M. qui serait, selon ses dires, entré en France en 1997, à l'âge de 37 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine, n'établit ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu dans ce pays de toutes attaches familiales ; que si le requérant se prévaut de la naissance en France, le 10 avril 2006, de sa fille, Basma, et de la scolarisation de cette dernière à l'école maternelle, rien ne fait obstacle, étant donné le jeune âge de l'enfant, à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ; qu'il résulte de ce qui précède que bien que deux beaux-frères du requérant résident régulièrement en France, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. Herroudi fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa longue durée de résidence en France et de sa bonne intégration dans ce pays, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant, bien qu'il justifie avoir travaillé en France de 1999 à 2009 de manière assez régulière en qualité d'ouvrier agricole saisonnier, alors au demeurant qu'il n'y avait pas été autorisé par le biais de contrats d'introduction de travailleur saisonnier sauf pour la période d'avril 2001 à octobre 2001, n'établit pas pour autant avoir séjourné de manière continue en France ; qu'au vu de ces éléments, le moyen susmentionné doit être écarté quand bien même M. Herroudi aurait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Herroudi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mai 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Herroudi est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar Herroudi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02365 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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