CETATEXT000026768068 J6_L_2012_12_000001103655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/80/CETATEXT000026768068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA03655, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03655 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BGLM - SOCIETE D'AVOCATS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. Jean-Marc B demeurant ..., par Me Millias ; M. Garambois demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007768 du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2010 mettant un terme à ses fonctions de directeur de la régie briançonnaise de l'eau autonome (RBEA), ensemble la décision implicite de la commune de Briançon rejetant son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Briançon de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à la condamnation de la régie à lui payer la somme de 65 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi ; 2°) d'annuler la précitée du 4 mars 2010 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par correspondance du 2 août 2010 ; 3°) d'ordonner sa réintégration sur son poste de directeur de la régie briançonnaise de l'eau autonome ou de toute entité qui sera substituée à cette dernière pour la gestion du service des eaux de la commune de Briançon et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner la régie briançonnaise de l'eau autonome ou toute entité qui lui serait substituée à lui payer la somme globale de 65 000 euros au titre du préjudice matériel et moral qui lui a été occasionné ; 5°) de condamner la société RBEA ou toute entité qui lui serait substituée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Rouanet pour la régie briançonnaise de l'eau autonome ;
- Considérant que par un arrêté en date du 4 mars 2010, le président de la régie briançonnaise de l'eau autonome, établissement public industriel et commercial, a mis fin aux fonctions de directeur qu'occupait M. Garambois depuis le 8 avril 2009, en vertu d'une délibération du conseil municipal de la commune de Briançon du 3 avril 2009 et d'un arrêté du président de la régie en date du 9 avril 2009 ; que M. Garambois interjette appel du jugement en date du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté sus mentionné du 4 mars 2010 et de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux en date du 2 août 2010, à la condamnation de la commune de Briançon à lui payer la somme de 65 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la dite commune de le réintégrer sur son poste de directeur ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des termes même du jugement susvisé du 13 juillet 2011, que le tribunal a considéré que M. Garambois était "fondé à soutenir que l'arrêté du 4 mars 2020 est entaché d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation ; que par voie de conséquence il est fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux" ; qu'après avoir indiqué que le présent jugement annule, pour vice de forme, l'arrêté du 4 mars 2010 susmentionné ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires du requérant ; qu'il ressort cependant du dispositif du jugement que l'ensemble de la requête de M. Garambois a été rejeté, alors même que, tirant les conséquences du sort apporté aux conclusions à fin d'annulation, le tribunal ne pouvait que décider de l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 ; que, dans ces conditions, M. Garambois est fondé à soutenir que cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entache la régularité de ce jugement ; que, par suite, celui-ci doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Garambois devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions individuelles défavorables ; qu'il est constant et non contesté que la décision du 4 mars 2010 portant fin de fonction de directeur de M. B ne précisant ni les éléments de faits ni les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979, alors même que l'administration aurait préalablement fourni ces éléments à l'intéressé lors d'un entretien en date du 24 février 2010 ;
- Considérant en second lieu, que si la décision mettant fin aux fonctions de directeur de M. B avant que son détachement n'arrive à échéance, ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, elle a cependant été prise en considération de sa personne ; qu'elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui est applicable à tout agent public ; que si, par une attestation en date du 20 décembre 2010, M. Pruvot, président de la RBEA, indique qu'il a fait part à M. B lors d'un entretien en date du 24 février 2010, du contenu d'un rapport de M. Teyssier, directeur général des services de la commune de Briançon, en date du 16 février 2010 et relatif à sa gestion de la régie, cette seule circonstance ne suffit pas a établir que le requérant ait été mis à même de pouvoir obtenir la communication de l'intégralité de son dossier ; que, par conséquent, la décision du 4 mars 2010 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Garambois est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2010 mettant un terme à ses fonctions de directeur de la régie briançonnaise de l'eau autonome ensemble la décision implicite de la commune de Briançon rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation pour un vice de forme de l'arrêté du 4 mars 2010, mettant fin aux fonctions de directeur de la régie briançonnaise de l'eau autonome de M. B implique qu'il soit procédé à la reconstitution de la carrière de M. Garambois telle qu'elle se serait normalement déroulée si cet arrêté n'était pas intervenu ; qu'il est toutefois constant que le détachement de l'intéressé, auprès de la régie briançonnaise de l'eau autonome, prenait fin le 12 octobre 2010, date à laquelle M. Garambois a été réintégré au sein des services de la commune de Briançon ; que l'appelant, dont le détachement est arrivé à échéance, n'ayant aucun droit au renouvellement de ce détachement, la reconstitution de carrière de l'intéressé est nécessairement limitée à la période antérieure à la fin naturelle de son détachement ; que pour cette période courant de la date de son éviction prononcée le 4 mars 2010 par un arrêté illégal, au 12 octobre 2010, fin de son détachement, il ressort des pièces du dossier que M. Garambois a été maintenu administrativement dans la situation de directeur de la régie briançonnaise de l'eau autonome et a perçu l'ensemble de la rémunération afférente à cette fonction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la demande de M. Garambois tendant à la reconstitution de sa carrière au titre de cette période est sans objet, que par suite les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport du directeur général des services de la commune de Briançon, en date du 16 février 2010, ainsi que d'un courrier en date du 18 février 2010 du président de la régie dont les contenus respectifs ne sont pas utilement contestés, que la décision attaquée mettant fin aux fonctions de directeur de M. Garambois était motivée dans l'intérêt du service, par la volonté de mettre fin à une gestion de la régie par un agent ne disposant pas des compétences pour en assurer la direction et ayant entraîné en outre une méconnaissance du cadre réglementaire des marchés publics, une tenue des comptes non-conforme à la législation, une attribution de primes et d'augmentations de salaires préjudiciables à l'équilibre financier de la régie ; que sur tous ces points, M. Garambois se contente d'alléguer que les irrégularités qui lui sont reprochées ne sont que formelles et qu'il ne peut lui être imputé une mauvaise gestion financière, compte tenu de la faible durée de sa période de direction de la régie ; qu'il est toutefois constant et non contesté, qu'un an après le changement de direction à la tête de la régie, les comptes de cette régie ont retrouvé un équilibre ; que par conséquent, en estimant que l'intérêt du service exigeait qu'elle intervînt, les auteurs la décision mettant fin aux fonctions de M. A, n'ont pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que si la décision mettant fin aux fonctions de M. Garambois encourt l'annulation pour un vice de forme, elle était justifiée au fond ; qu'en l'absence d'un préjudice spécifique lié à ce vice de forme, l'illégalité entachant la mesure, n'est pas de nature à ouvrir à M. Garambois un droit à indemnisation ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la régie briançonnaise de l'eau autonome doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Garambois la somme demandée par la régie briançonnaise de l'eau autonome au titre des frais, non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1007768 du 13 juillet 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision en date du 4 mars 2010 mettant un terme aux fonctions de directeur de la régie briançonnaise de l'eau autonome de M. Garambois ensemble la décision implicite de la commune de Briançon rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. Garambois est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la régie briançonnaise de l'eau autonome tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc Garambois et à la régie briançonnaise de l'eau autonome. '' '' '' '' N° 11MA03655 2 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.