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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 340818

Vu le pourvoi, enregistré le 23 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0704406 du 22 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision du 14 septembre 2007 retirant à M. Fabrice A le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de quinze points à compter du 25 août 2007 et lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter de cette même date, en tant que cette décision porte sur la période courant du 25 août au 4 octobre 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ; Vu l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ; Vu l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; que sur le fondement du décret du 14 mai 2007 et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour l'application de ces dispositions, le ministre de la défense a pris l'arrêté du 16 mai 2007 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, publié le 24 août 2007 ; que cet arrêté diminue notamment de quinze à dix le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire attribués à l'emploi de " traitant marché achat à la cellule Achat " des écoles de la logistique et du train de Tours ;
  2. Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 18 janvier 1991 est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi ; que ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A occupait, à la date de publication de l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007, l'emploi de " traitant marché achat à la cellule Achat " des écoles de la logistique et du train de Tours ; que, dès lors, cet arrêté a eu par lui-même pour effet de modifier à compter du 25 août 2007, en le faisant passer de quinze à dix, le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire dont, du seul fait qu'il occupait l'emploi en cause, M. A était bénéficiaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la " décision " du 14 septembre 2007 par laquelle le général commandant la région terre Nord-Ouest a signifié à M. A que la nouvelle bonification indiciaire qui lui était versée serait réduite de quinze à dix points à compter du 25 août 2007, n'avait pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet que d'informer M. A de la nouvelle situation qui était la sienne au regard de la nouvelle bonification indiciaire, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007 ; qu'un tel acte ne revêtant pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, M. A n'était pas recevable à en demander l'annulation au tribunal administratif d'Orléans ; que le ministre de la défense est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de son pourvoi, fondé à demander, dans la mesure qu'il conteste, l'annulation du jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de régler, dans cette même mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la " décision " du 14 septembre 2007 du général commandant la région terre Nord-Ouest, en tant qu'elle porte sur la période du 25 août au 4 octobre 2007, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 22 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2007 en tant qu'elle porte sur la période du 25 août au 4 octobre 2007 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Fabrice A. Copie en sera adressée à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.