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11NT01020

CETATEXT000026770321 J4_L_2012_12_000001101020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 11NT01020, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01020 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BERTHELOT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Michel X, demeurant, ..., par Me de Caumont ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001500 du 17 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2010 du ministre de l'intérieur, l'informant de la perte de huit points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 avril 2009 et de la perte de validité de son permis de conduire, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 mars 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises par M. X les 4 mars 2008 et 22 avril 2009, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré 6 et 8 points au capital affecté à son permis de conduire ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 22 avril 2010, d'en prononcer l'invalidation ; que M. X fait appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 23 avril 2010 susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X que la réalité des infractions commises les 4 mars 2008 et 22 avril 2009 par l'intéressé a été établie par les condamnations pénales devenues définitives les 27 septembre 2008 et 26 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits respectivement de 6 et 8 points correspondant à ces infractions ; que l'intéressé ne saurait sérieusement contester l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, précisant que la condamnation pénale relative à l'infraction du 4 mars 2008 prononcée le 27 août 2008 par le tribunal de grande instance d'Orléans est devenue définitive le 27 septembre 2008, en se bornant à affirmer que cette décision de justice ne serait pas devenue définitive faute de lui avoir été notifiée ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la mention du caractère définitif le 4 mars 2008 de cette infraction sur le relevé d'information intégral ne présente aucune contradiction avec la mention " notifiée/exécutée le 4 mars 2008 par le tribunal de grande instance d'Orléans ", cette dernière mention se rapportant non à la notification de la décision de justice mais à la circonstance que, le titre de conduite du requérant lui ayant été retiré le 4 mars 2008 lors de son interpellation pour une durée de 4 mois et le jugement en date du 27 août 2008 ayant confirmé la durée de suspension de validité de son permis de conduire, la peine avait déjà été effectuée ; que le requérant ne saurait davantage sérieusement contester l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, précisant que la condamnation pénale relative à l'infraction du 22 avril 2009 prononcée le 26 octobre 2009 par le tribunal de grande instance d'Orléans est devenue définitive le 26 décembre 2009, en se bornant à affirmer que cette décision de justice ne serait pas devenue définitive faute de lui avoir été notifiée ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la mention du caractère définitif le 22 avril 2009 de cette infraction sur le relevé d'information intégral ne présente aucune contradiction avec la mention " notifiée/exécutée le 22 avril 2009 par le tribunal de grande instance d'Orléans ", cette dernière mention se rapportant non à la notification de la décision de justice mais à la circonstance que, le titre de conduite du requérant lui ayant été retiré le 22 avril 2009 lors de son interpellation pour une durée de 4 mois et le jugement en date du 26 octobre 2009 ayant confirmé la durée de suspension de validité de son permis de conduire, la peine avait déjà été effectuée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01020

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