CETATEXT000026770326 J4_L_2012_12_000001101427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT01427, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01427 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DOLLON M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Dollon, avocat au barreau de Cherbourg ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0890 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré son agrément en qualité de policier municipal ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A interjette appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré son agrément de policier municipal ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :
- Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures administrative et pénale, la cour peut se prononcer sur la légalité du retrait de l'agrément de M. A en qualité de policier municipal, décidé par le préfet du Calvados, sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte pour harcèlement moral déposée par l'intéressé ; ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges en ne retenant que certains motifs de l'arrête contesté et en considérant que ceux-ci suffisaient à justifier la dite décision n'ont pas méconnu leur office, ni entaché le jugement attaqué d'une contradiction ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; que l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un adjoint au maire a eu à se plaindre en 2007 de propos injurieux de M. A ; qu'entre les mois de mars et juillet 2008, celui-ci a fait un usage personnel abusif du téléphone portable mis à sa disposition pour les besoins du service ; qu'au cours du mois de juillet 2009, il a persisté, en dépit des remarques antérieures réitérées des gendarmes du poste provisoire de Grandcamp-Maisy, à conduire son véhicule de service sans ceinture de sécurité, alors qu'il ne se trouvait pas dans l'un des cas de dispense énumérés au II de l'article R. 412-1 du code de la route ; que les militaires, qui ont verbalisé l'intéressé à ce sujet, se sont plaints de son attitude irrespectueuse à leur égard ; qu'eu égard à ce comportement, et alors même que le requérant a contesté l'amende qui lui a été infligée pour défaut de port de la ceinture de sécurité, le préfet du Calvados a pu légalement estimer que ces faits mettaient en cause l'honorabilité nécessaire à l'exercice des missions dévolues à un agent de police municipale et étaient de nature à justifier légalement le retrait de l'agrément de M. A ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 11NT014272