CETATEXT000026770329 J4_L_2012_12_000001101546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 11NT01546, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01546 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BERTHELOT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Fabrice X, demeurant..., par la Selarl Rio ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002106 du 12 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était devenu nul et qu'il avait de ce fait perdu sa validité et des décisions de retrait de points qui en constituent le fondement ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises par M. X les 8 novembre 2006, 9 juin 2008, 22 septembre 2008, 9 avril 2009, 13 mai 2009 et 28 novembre 2009, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré 2, 2, 3, 2, 2 et 1 points au capital affecté à son permis de conduire ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 26 mai 2010, d'en prononcer l'invalidation ; que M. X fait appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 26 mai 2010 susmentionnée ; Sur les conclusions en annulation : Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. X ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur la réalité des infractions :
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, et des articles 529, 529-1, 529-2 ainsi que du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il existe une incohérence entre le relevé intégral d'information et la décision 48 SI en ce que le relevé intégral d'information comporterait des informations erronées quant aux amendes forfaitaires ou forfaitaires majorées qui lui ont été infligées au titre de chacune des infractions relevées à son encontre et ne pourrait ainsi servir d'élément de preuve de la réalité desdites infractions ; que toutefois l'analyse comparée de ces documents fait apparaître des informations identiques en ce qui concerne la date des infractions constatées et le nombre de points retirés du capital de points du permis de conduire de l'intéressé, que la seule circonstance qu'il existe des contradictions en ce qui concerne les amendes forfaitaires et les amendes forfaitaires majorées entre ces deux documents est sans incidence sur la solution du litige dès lors que s'agissant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées ayant fait l'objet d'un titre exécutoire émis par le ministère public, M. X ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ni ne produit de commencement de preuve de ce qu'il serait encore recevable à présenter une réclamation ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. -Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a signé les procès-verbaux des infractions commises les 8 novembre 2006, 22 septembre 2008 et 13 mai 2009 conformément aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. X a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que par suite le moyen tiré du caractère inexact ou incomplet des procès-verbaux des infractions en cause n'est pas fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de M. X que celui-ci a réglé le 6 janvier 2010 l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 28 novembre 2009 relevée à son encontre par radar automatique et ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X qu'il a immédiatement réglé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises le 9 juin 2008 et le 9 avril 2009 ; que, toutefois, l'administration ne produit pas la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information attestant que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement des amendes forfaitaires consécutives à de telles infractions ; que, par suite, l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises le 9 juin 2008 et le 9 avril 2009 ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que les décisions portant retrait de 2 points et de 2 points à la suite des infractions commises le 9 juin 2008 et le 9 avril 2009 sont entachées d'un vice de procédure et doivent par suite être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur lui retirant pour chacune 2 points de son permis de conduire à la suite des deux infractions commises le 9 juin 2008 et le 9 avril 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'à la condition qu'aucun autre retrait de points n'ait affecté le permis de conduire de M. X, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 mai 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur lui retirant pour chacune, 2 points de son permis de conduire, à la suite des deux infractions commises le 9 juin 2008 et le 9 avril
- Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de 2 points sur le capital de points du permis de conduire de M. X pour l'infraction commise le 9 juin 2008, d'une part, et pour l'infraction commise le 9 avril 2009, d'autre part sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer quatre points sur le capital de points du permis de conduire de M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de l'absence de nouvelles infractions. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 7 2 N° 11NT01546