← France

11NT01568

CETATEXT000026770330 J4_L_2012_12_000001101568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT01568, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01568 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUKHELIFA M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-565 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié ", ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 15 février 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 19 juillet 2010, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique du 15 février 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant (...)" ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
  4. Considérant que, par un courrier du 13 juillet 2010, reçu en préfecture du Calvados le 19 juillet suivant, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié ", en se prévalant d'un contrat de travail en qualité de commis de cuisine, de ce qu'il dispose d'un logement décent et de ce que son épouse est titulaire d'une carte de résident ; qu'il a saisi le ministre de l'intérieur, le 15 décembre 2010, d'un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Calvados pendant plus de quatre mois sur sa demande susmentionnée ; que ce recours hiérarchique a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'en défense le préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, oppose à M. A la méconnaissance de la règle de présentation personnelle à la préfecture du demandeur du titre de séjour ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre des décisions implicites qu'il conteste de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; qu'il s'ensuit que M. A ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de la violation des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados . '' '' '' '' 2 N° 11NT01568

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.