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11NT01629

CETATEXT000026770333 J4_L_2012_12_000001101629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 11NT01629, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01629 1ère Chambre autres C M. PIOT BARANEZ M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la société Trading Equipement Service, dont le siège social est situé 4 résidence Olympia à Caen

(14000), par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; la société Trading Equipement Service demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001199 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Trading Equipement Service qui a pour activité le négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2008 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a constaté que cette société a acquis auprès de fournisseurs espagnols des véhicules d'occasion d'origine allemande, et qu'elle a appliqué, lors de la revente de ces véhicules, le régime de taxation sur la marge, prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, au motif que ses fournisseurs espagnols avaient revêtu leurs factures d'une mention indiquant que l'opération avait été imposée sur la marge ; qu'en se fondant notamment sur la circonstance que les cartes grises allemandes afférentes aux véhicules ainsi revendus avaient appartenu initialement à des professionnels de l'automobile situés en Allemagne réputés avoir bénéficié du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé leur prix d'acquisition, l'administration fiscale a assujetti l'ensemble des opérations de revente de ces véhicules par la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total, et assorti les rappels de taxe correspondants de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.II.4 du même code et de l'amende prévue à l'article 1788 A-4 de ce code ; que la société Trading Equipement Service fait appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1°Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 " et selon les dispositions du 2° bis du même article applicable en l'espèce : " Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu" ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par les dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'il est constant que la société Trading Equipement Service a acquis des véhicules en provenance d'Allemagne d'un fournisseur situé en Espagne, qui établissait des factures mentionnant l'application du régime de la marge ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des tableaux de ventes de véhicules, tels qu'annexés à la proposition de rectification du 10 avril 2009, que ces véhicules étaient acquis par la société requérante auprès d'entreprises allemandes du secteur automobile ; que la société assurait le convoyage de l'ensemble des véhicules situés en Allemagne qu'elle destinait à la revente en France et qui possédait une carte grise sur laquelle figurait le nom de ces professionnels de l'automobile ; que, dans ces conditions, compte tenu de sa qualité de professionnel de la revente de véhicules d'occasion, la société requérante ne peut sérieusement affirmer qu'elle aurait ignoré que son fournisseur espagnol n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'était pas autorisé à appliquer, lui-même, le régime de taxation sur la marge ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliqué aux véhicules d'occasion immatriculés à l'étranger et vendus en France par la société Trading Equipement Service ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Trading Equipement Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse à la société requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société Trading Equipement Service est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trading Equipement Service et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT016292 1

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