CETATEXT000026770335 J4_L_2012_12_000001101705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT01705, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01705 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GHESTIN M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2011 et 25 juillet 2011, présentés pour Mme Houria A, demeurant ..., par Me Ghestin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2951 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 707 342 euros en réparation des préjudices résultant du refus de cet établissement de la nommer sur un poste de praticien adjoint contractuel ou de praticien hospitalier titulaire et du non renouvellement après le 31 décembre 2002 de sa nomination dans un emploi d'attachée des hôpitaux publics ; 2°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la dite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Kolenc-Le Bloch, avocat du CHRU de Tours ;
- Considérant que Mme A a été recrutée le 7 février 1995 par le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours en qualité d'attachée des hôpitaux publics ; que cette nomination a été reconduite annuellement à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2002 ; que Mme A a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation du CHRU de Tours à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, du non renouvellement de ses fonctions d'attachée des hôpitaux publics et, d'autre part, du refus dudit centre hospitalier de la recruter sur un poste de praticien adjoint contractuel ou de praticien hospitalier ; que Mme A interjette appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que sa créance était prescrite ; Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; que l'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) " et " qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;
- Considérant que si Mme A soutient qu'elle n'a eu connaissance de toute l'étendue de sa créance qu'en 2005, à son retour d'Algérie lorsque, sans emploi correspondant à sa qualification, elle a été contrainte de s'inscrire au chômage, il résulte de l'instruction que le fait générateur des créances dont elle se prévaut est constitué par le non-renouvellement, après le 31 décembre 2002, de sa nomination en qualité d'attachée des hôpitaux publics et l'absence de recrutement sur un poste de praticien adjoint contractuel ou de praticien hospitalier ; que par un courrier du 27 mars 2002, le CHRU de Tours a informé la requérante qu'il n'était pas envisagé de créer un poste de praticien hospitalier dans sa spécialité, et qu'au mois de décembre 2002 le directeur des affaires médicales et administratives dudit centre lui a signifié verbalement que son poste d'attaché ne serait pas renouvelé après le 31 décembre 2002 ; qu'à cette dernière date, du fait de l'intervention des décisions susmentionnées, Mme A avait donc connaissance de l'existence et de l'étendue de son préjudice ; qu'ainsi, le délai de la prescription prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 a couru, à défaut d'intervention de l'une des causes d'interruption prévues par la loi, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ; qu'il suit de là que la créance dont la requérante se prévaut était prescrite lorsqu'elle a formé une réclamation préalable auprès du CHRU de Tours le 30 avril 2009 ; que le directeur général du CHRU de Tours a dès lors pu régulièrement opposer une telle prescription, comme il l'a fait par un mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 15 octobre 2009, à la demande d'indemnisation présentée par Mme A ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CHRU de Tours au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria A et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours. '' '' '' '' 2 N° 11NT01705