← France

11NT01932

CETATEXT000026770336 J4_L_2012_12_000001101932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 11NT01932, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01932 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT MORELLE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2011, présenté pour la société Firmatech, dont le siège social est chez Mme Francine X, demeurant au lieudit Renaj quartier Muratello à Porto Vecchio

(20137); la société Firmatech demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805499 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a d'une part constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a d'autre part rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elles a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 5 août 2005 au 31 mars 2007 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
  1. Considérant que par décision du 20 mars 2009, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement de l'amende à laquelle la société Firmatech a été soumise sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Rennes a par suite constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la société tendant à la décharge de cette amende ; que les conclusions de la requête étant dès lors, comme le fait valoir le ministre en défense, sans objet, elles ne peuvent sur ce point qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "(...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 74 du même livre : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A" ;
  3. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ;
  4. Considérant que la seule circonstance que l'administration ait indiqué, dans sa décision du 9 octobre 2008 portant rejet partiel de la réclamation, que la signature "X" figurant sur l'accusé de réception du pli recommandé portant notification de l'avis de vérification du 17 août 2007 à l'adresse du siège social de la société était différente de la signature habituelle de Mme X, son associée gérante ne suffit pas pour établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir ledit pli ; que dès lors le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas été informée de la vérification de comptabilité que l'administration souhaitait engager doit être écarté ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que l'administration a constaté, par procès-verbal dressé le 19 octobre 2007, son opposition à contrôle fiscal ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, consécutivement à l'opposition à contrôle fiscal de la contribuable, a procédé, en vertu de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2006 ; qu'elle a ainsi déterminé un montant de chiffre d'affaires de 225 796 euros à partir essentiellement des encaissements relevés sur le compte bancaire ouvert au nom de la société à l'agence CIC de Saint-Brieuc ; que si la requérante, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre, soutient que cette somme ne correspond pas à des produits imposables, elle n'en justifie toutefois pas par la seule production de son grand livre comptable ; que ledit document, qui n'est pas accompagné des pièces justificatives correspondantes, n'établit pas davantage le caractère erroné de l'évaluation faite par l'administration des charges externes ni que les amortissements déclarés réalisés pour un montant de 4 234 euros aient été effectivement inscrits en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats pour pouvoir être regardés comme ayant été réellement effectués au sens de l'article 39 du code général des impôts ; En ce qui concerne les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...)" ;
  7. Considérant d'une part que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 L-1513 n° 21 du 1er juillet 2002 relative à la procédure d'imposition ;
  8. Considérant d'autre part que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que n'ayant pas été informée de la vérification de comptabilité que l'administration a souhaité engager, c'est à tort que celle-ci a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander la décharge de la majoration à laquelle elle a été soumise sur le fondement des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Firmatech n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Firmatech au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Firmatech est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Firmatech et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT01932

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.