CETATEXT000026770337 J4_L_2012_12_000001102023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT02023, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02023 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Victor A, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-92 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant moldave né le 13 septembre 1992, interjette appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, née du silence gardé par ce dernier sur sa demande reçue le 11 octobre 2010 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'après son arrivée sur le territoire français en octobre 2009 à l'âge de dix-sept ans, M. A a été placé, par un jugement du 2 février 2010 du tribunal pour enfants de Caen, sous protection judiciaire pour une durée de dix-huit mois et pris en charge au sein d'une famille d'accueil de l'unité d'hébergement diversifié du centre d'action éducative de Coutances (Manche) ; que cette prise en charge a été renouvelée jusqu'à sa majorité puis jusqu'au 2 août 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que " la qualité de l'investissement " de M. A a été relevée non seulement au sein de la famille d'accueil, où il s'est montré poli, attentif, soigneux et participant spontanément aux tâches ménagères, mais aussi au sein de l'unité d'activités éducatives de jour, où il est apparu remarquablement intégré, intelligent, travailleur, assidu et ponctuel, tant dans l'atelier mécanique, que dans l'apprentissage du français, l'élaboration d'un projet professionnel ou l'atelier nautisme ; qu'ainsi, plusieurs éducateurs ont émis des rapports élogieux à l'égard du comportement de l'intéressé ; qu'à l'audience du 26 août 2010, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen, qui a renouvelé le placement de l'intéressé, a noté son importante volonté d'intégration et son respect de tous les intervenants et a constaté sa maîtrise de la langue française ; que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche, obtenue à la suite d'un des stages qu'il a suivis ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'entretient plus de relation avec sa famille en Moldavie ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A est entré récemment en France, la décision implicite du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Manche de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire correspondant à sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Cavelier, avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-92 du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen et la décision implicite du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire corespondant à sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 11NT02023