CETATEXT000026770343 J4_L_2012_12_000001102224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 11NT02224, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02224 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE CAUMONT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mme Marie-Geneviève X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003302 du 14 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 janvier 2008, 20 juin 2009, 27 mai 2009 et 3 avril 2010, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant, d'une part, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 3 avril 2010, Mme X a procédé au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie de la souche de la quittance de paiement, signée par l'intéressée, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'à supposer même que l'intéressée n'ait pas été informée par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, elle pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que Mme X n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'information préalable ne lui aurait pas été délivrée doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infractions commises les 7 janvier 2008, 20 juin 2009 et 27 mai 2009, le ministre produit les procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que celles-ci sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent, sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", la signature de l'intéressée ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route lui ont bien été délivrées ;
- Considérant que les décisions de retrait de trois, un, deux, deux et quatre points consécutives aux infractions constatées respectivement les 7 janvier 2008, 13 juin 2008, 20 juin 2009, 27 mai 2009 et 3 avril 2010 n'étant pas entachées d'illégalité, le capital de points affectant le permis de conduire de Mme X présentait un solde nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 9 juillet 2010, l'a informée de la perte de validité de son permis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme X les points illégalement retirés doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Geneviève X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 N° 11NT02224 1