CETATEXT000026770345 J4_L_2012_12_000001102423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT02423, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02423 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOSTYN M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour Mme Esther A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4092 du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 avril 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil Me Bostyn, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 6 décembre 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 22 mai 2008, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet du Loiret a, par arrêté du 27 août 2008, refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A a, le 10 octobre 2008, formé un recours gracieux contre cette décision, que le préfet du Loiret a rejeté le 23 décembre 2008 ; que Mme A a demandé, le 15 avril 2009, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant ses problèmes de santé et la présence en France de l'essentiel de sa famille ; que la requérante a présenté, le 28 juillet 2009, une nouvelle demande fondée sur les mêmes motifs ; que le médecin inspecteur de santé publique, saisi des nouveaux éléments médicaux produits par Mme A, a émis un nouvel avis défavorable le 28 décembre 2009 ; que Mme A relève appel du jugement du 18 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que Mme A invoque à l'appui de sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels sa résidence en France depuis l'année 2005, la résidence en France de ses cinq enfants, sous couvert, pour trois d'entre eux, d'une carte de résident, les deux autres étant titulaires de la nationalité française, ainsi que les différentes pathologies dont elle est atteinte ; que, toutefois, si Mme A justifie avoir résidé en France en 2005, ses allégations selon lesquelles elle y réside depuis cette date de façon continue ne sont pas confirmées par les mentions portées sur son passeport ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à ses pathologies ; qu'enfin, si elle justifie de la présence en France de cinq de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci, majeurs, y résidaient déjà depuis plusieurs années à la date à laquelle elle est revenue en France au mois de décembre 2007, à l'âge de 52 ans ; qu'il s'ensuit que le préfet du Loiret a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les motifs susmentionnés exposés par la requérante ne présentaient pas de caractère exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une demande de carte de séjour également sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions dudit code, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le préfet du Loiret demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esther A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT02423