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11NT02548

CETATEXT000026770348 J4_L_2012_12_000001102548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT02548, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02548 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LEMAIRE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me A, avocat au barreau de Nice ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5611 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non lieu à statuer, d'une part sur sa demande tendant à ce que soit annulée la décision implicite de rejet prise par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sur sa demande d'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 2 mars 2007 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2005 le remettant à disposition du ministère de l'éducation nationale, d'autre part sur sa demande tendant à l'indemnisation de ses pertes de salaires, et a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) d'annuler ladite décision implicite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 204 205 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002, relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me A, avocat de M. A ; - et les observations de Me Vincent, avocat de l'AEFE ; 1. Considérant que M. A relève appel du jugement n° 07-5611 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non lieu à statuer, d'une part sur sa demande tendant à ce que soit annulée la décision implicite de rejet née du silence de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) sur sa demande d'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 2mars 2007 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2005 le remettant à disposition du ministère de l'éducation nationale, d'autre part sur sa demande tendant à l'indemnisation de ses pertes de salaires, et a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 mars 2007, M. A a demandé au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de le réintégrer dans son poste de professeur d'éducation physique et sportive au lycée ... et de rétablir son contrat de résident en exécution de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 2 mars 2007 ; que, toutefois, la décision du Conseil d'Etat a cessé de produire tout effet en tant qu'elle suspend l'exécution de la décision du 16 décembre 2005 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a remis l'intéressé à disposition de son administration d'origine, dès lors que par jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 décembre 2005 de la directrice de l'agence en raison du vice de procédure dont elle était entachée ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par l'AEFE ; Sur les conclusions indemnitaires : 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par son jugement au fond du 14 mars 2008 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 décembre 2005 de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; qu'en raison de l'illégalité de cette décision, l'AEFE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et doit, par suite, indemniser M. A des conséquences dommageables de celle-ci ; que M. A a ainsi droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net calculé en fonction de l'indice prévu à son contrat et les indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions et à l'affectation à l'étranger dans le cadre de son détachement auprès de l'AEFE, et, d'autre part, les allocations ou rémunérations d'activités perçues au cours de la période d'éviction illégale ; que, s'agissant d'un emploi occupé dans le cadre d'un contrat, l'indemnisation à la charge de l'agence au titre de l'éviction illégale de cet emploi ne saurait aller au-delà de l'expiration dudit contrat ; que, par suite, M. A ne peut en l'espèce prétendre à ce que soit prise en compte pour l'indemnisation des préjudices qu'il invoque une période postérieure au 31 août 2007, date d'expiration du contrat de professeur résident le liant à l'AEFE ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 janvier 2002 susvisé : "Les émoluments des personnels visés à l'article 2 sont versés par l'AEFE en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent : (...) B. Pour les personnels résidents

  1. b)L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15 janvier 1993 susvisé.
  2. c)Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu l'application à l'étranger. Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :
  3. d)Une indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale dont le montant annuel est fixé par pays et par groupe par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Ces montants sont ajustés annuellement, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Le classement des personnels résidents entre les différents groupes de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale fait l'objet d'un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget." ; 6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du d. du B. de l'article 4 du décret du 2 janvier 2002 précité que l'indemnité spécifique de vie locale est liée à la résidence dans un pays étranger en raison de l'exercice effectif des fonctions correspondant à l'emploi au titre duquel l'agent a été détaché auprès de l'AEFE ; qu'il suit de là qu'en l'absence de service effectif dans l'emploi de professeur d'éducation physique et sportive qu'il exerçait au lycée ..., M. A ne peut prétendre à ce que cette indemnité soit prise en compte dans la réparation qui lui est due en raison de l'illégalité fautive susmentionnée ; 7. Considérant, de même, que M. A ne peut prétendre à l'indemnité spécifique d'orientation, en l'absence de service fait ; 8. Considérant qu'eu égard au caractère alors exécutoire et obligatoire de la décision du 2 mars 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a suspendu la décision de l'AEFE du 16 décembre 2005, M. A est fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, tenant en particulier à l'instabilité professionnelle dans laquelle il s'est trouvé du fait de l'incertitude de sa situation administrative, résultant du refus implicite de l'agence, en dépit de la demande formulée par l'intéressé par courrier du 19 mars 2007, de le réintégrer dans son emploi de professeur résident au lycée ... avant que le tribunal administratif se soit prononcé au fond dans son jugement précité du 14 mars 2008 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. A à ce titre en évaluant l'indemnité à la charge de l'agence pour ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros qu'il demande ; que, toutefois, le requérant reconnaît avoir perçu des revenus d'un montant de 1 800 euros au cours de la période où il n'était plus en poste auprès de l'AEFE et demande lui-même que cette somme soit déduite du montant des dommages et intérêts qu'il réclame ; 9. Considérant que si le requérant demande à être indemnisé de divers préjudices, qui seraient constitués par une perte de chance de voir son contrat renouvelé, une atteinte à son honneur et à sa dignité ainsi que des frais de formation professionnelle qu'il a dû engager, il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute susmentionnée de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et les préjudices invoqués ; 10. Considérant que si le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 14 mars 2008, annulé la décision de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du 16 décembre 2005 remettant M. A à disposition de son administration d'origine, l'AEFE a manifesté à cette occasion son intention de mettre un terme aux relations contractuelles avec le requérant ; que, par un arrêt rendu ce jour, la cour rejette les conclusions de la requête n° 11NT02557 tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2008 prise par le directeur de l'agence, en tant que celle-ci refuse de renouveler le contrat du requérant au-delà de l'échéance du 31 août 2007 ; que, dès lors, la responsabilité de l'AEFE ne saurait davantage être recherchée au-delà de cette date sur le fondement de l'imputabilité d'éventuels préjudices résultant de ce non renouvellement du contrat de l'intéressé ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger doit être condamnée à verser à M. A la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour celui-ci du refus implicite de l'agence de le réintégrer à la suite de l'intervention de la décision du 2 mars 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du 16 décembre 2005 qui remettait l'intéressé à la disposition de son administration d'origine, dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, correspondant au montant des rémunérations perçues par le requérant au cours de la période d'éviction illégale ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ; Sur les intérêts légaux : 12. Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 200 euros à compter du 23 mars 2007, date de réception par l'AEFE de sa réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est condamnée à verser à M. A une somme de 8 200 euros (huit mille deux cents euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2007. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 07-5611 du 13 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. '' '' '' '' 2 N° 11NT02548

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