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11NT02557

CETATEXT000026770349 J4_L_2012_12_000001102557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT02557, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02557 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LEMAIRE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. Claude A, demeurant à ... par Me A, avocat au barreau de Nice ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0805098-0905231 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 27 août 2008 en tant qu'il refuse le renouvellement de son contrat, ensemble la décision de l'AEFE du 23 juillet 2009 prise en réponse à son recours gracieux du 13 juillet 2009 aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de ce refus ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'AEFE de le réintégrer dans ses effectifs ; 4°) de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non renouvellement de son contrat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - les observations de Me A, avocat de M. A ; - et les observations de Me Vincent, avocat de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

  1. Considérant que, par un jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 décembre 2005 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a remis M. A, professeur d'éducation physique et sportive, à la disposition de son administration d'origine ; qu'en exécution de ce jugement, la directrice de l'AEFE a procédé, par un arrêté du 25 août 2008, à la réintégration de l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait en vertu du contrat le liant à l'agence, aux fins de régularisation de la situation administrative de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2008 de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en tant qu'il a constaté que son contrat de résident était arrivé à échéance au 31 août 2007 et, d'autre part, à la condamnation de cette agence à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué répond au moyen tiré de la rétroactivité de la décision contestée du 27 août 2008 en l'écartant comme inopérant ; que ce jugement n'est donc pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : "Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement.(...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat de résident conclu le 16 juillet 2004 entre M. A et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : "Le présent contrat est conclu pour une période commençant le 1er septembre 2004 et s'achevant le 31 août
  4. Il est renouvelable par tacite reconduction par période de 36 mois. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie avec un préavis de six mois" ;
  5. Considérant que l'arrêté de la directrice de l'AEFE du 27 août 2008 ayant été pris en exécution du jugement du tribunal administratif du 14 mars 2008, pour régulariser la situation de M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une rétroactivité illégale et ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision la circonstance qu'il devrait être regardé comme bénéficiant du renouvellement de son contrat par tacite reconduction au motif que n'a pas été respecté le délai de préavis de six mois prévu à l'article 4 du contrat du 16 juillet 2004 ;
  6. Considérant que, par la décision susmentionnée du 16 décembre 2005, la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 13 juillet 2011, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, indiqué que M. A serait réintégré dans son administration d'origine à compter du 1er janvier 2006 ; que l'AEFE a ainsi clairement manifesté sa volonté de mettre un terme aux liens contractuels l'unissant au requérant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la convention conclue entre les parties aurait été écartée à tort ne peut davantage être fondé ;
  7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000 sur le renforcement de la présomption d'innocence est inopérant, dès lors qu'eu égard à sa nature et à son objet, l'arrêté contesté ne relève pas du champ d'application de ces textes ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2008 en tant qu'il a constaté que le contrat qui le liait à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger était arrivé à échéance au 31 août 2007 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  9. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne saurait être engagée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou, à défaut, dans le cadre d'un nouveau contrat de trois ans ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. '' '' '' '' 2 N° 11NT02557

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