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11NT02559

CETATEXT000026770350 J4_L_2012_12_000001102559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 11NT02559, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02559 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT PRIGENT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003058 du 7 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 2 points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 avril 2010 à Plourin

(29000); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les observations de Me Prigent, avocat de M. X ;
  1. Considérant que M. X fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 7 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 2 points attachés au capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 avril 2010 ; Sur les conclusions en annulation :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l' intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
  3. Considérant que le procès-verbal de l'infraction du 12 avril 2010 porte la mention " oui " dans la case retrait de points ; que ce procès-verbal mentionne également " usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation article R. 412-6 " ; qu'alors même que l'infraction emportant retrait de points du permis de conduire pour usage du téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation est prévue par l'article R. 412-6-1 du code de la route, le contrevenant n'est pas fondé à soutenir qu'il a bénéficié d'une information inexacte au regard de celle exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susmentionnés, dès lors que le fait constitutif de l'infraction a été clairement relevé par l'agent dans le procès-verbal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, de ce fait, la décision du ministre de lui retirer deux points de son permis de conduire, prise à la suite de l'infraction relevée le 12 avril 2010, est entachée d'irrégularité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02559

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