CETATEXT000026770353 J4_L_2012_12_000001102708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT02708, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02708 4ème chambre plein contentieux C M. JOECKLE SIEBERT M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour la commune du Mans, représentée par son maire, par Me Hay avocat au barreau du Mans ; la commune du Mans demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 04-3736 du 2 août 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il la condamne à verser à la société GTM Centre la somme de 632 774,77 euros outre les intérêts moratoires ; 2°) de lui donner acte de ce qu'elle a procédé au paiement des sommes qu'elle estime devoir en exécution dudit jugement, soit 506 596,73 euros ; 3°) subsidiairement, de surseoir à l'exécution partielle du jugement à hauteur de 548 750,75 euros, et, encore plus subsidiairement, de l'autoriser à consigner les sommes mises à sa charge par les premiers juges à hauteur de 632 774,77 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société GTM Centre le versement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Villemont, substituant Me Hay, avocat de la commune du Mans ; - et les observations de Me Siebert, avocat de la société GTM Centre ;
- Considérant que la commune du Mans a entrepris la construction d'un complexe de loisirs aquatiques, dénommé centre nautique " Atlantides ", comprenant une zone sportive, une zone ludique, une zone extérieure dite " zone pentaglisse et bassin à vagues " et une zone " aménagements périphériques extérieurs " ; que les marchés de travaux ont été attribués en corps d'état séparés ; que le lot n° 2 " gros oeuvre " a été attribué à un groupement composé des sociétés Sateg Construction et GTM Construction, ayant comme mandataire la société Sateg Construction, moyennant un prix global et forfaitaire de 25 508 152 F TTC (3 888 692 euros), et que les travaux correspondant ont été réceptionnés le 5 février 2002 ; que, par un jugement n° 04-3736 du 2 août 2011, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune du Mans à verser à la société GTM Centre une indemnité de 1 139 371,50 euros TTC correspondant au montant des sommes restant dues à cette entreprise au titre du solde du marché ; que la commune du Mans demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement à hauteur d'un montant de 632 774,77 euros sur la somme qu'elle a été condamnée à verser à la société GTM ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, o rdonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
- Considérant que la partie qui réclame le bénéfice des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doit apporter un certain nombre d'éléments permettant au juge d'évaluer si le risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies est encouru ;
- Considérant que la commune du Mans soutient que la situation économique générale en matière de construction et la situation particulière de l'entreprise permettent d'être dubitatif sur la pérennité de la société GTM Centre et sur ses capacités de restitution de la somme au cas où celle-ci serait versée, en invoquant notamment les circonstances qu'une procédure d'absorption de la société GTM Centre par la société SOGEA Centre est en cours et que le bilan de la société GTM Centre fait apparaître une dégradation de la situation de l'entreprise ;
- Considérant toutefois que la lecture du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2010 de la société SOGEA Centre, laquelle dépend d'un groupe mondial dans le secteur du bâtiment, ne permet aucunement de démontrer que sa solvabilité serait douteuse et qu'elle ne serait pas en mesure de restituer à la commune du Mans les sommes versées en exécution du jugement attaqué dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que les rapports semestriels de 2011 indiquent que les perspectives de la société sont bonnes ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que le montant de la condamnation prononcée à son encontre équivaudrait à la valeur d'un point d'imposition communale et que le montant de ladite somme n'aurait pas été provisionné, la commune du Mans n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ; que l'une des deux conditions cumulatives posées par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué sur leur fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la commune requérante de ce qu'elle a procédé au paiement de la somme de 506 596,73 euros qu'elle estime devoir en exécution du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales à fin de sursis à exécution de la commune du Mans doivent être rejetées ; que, par les mêmes motifs, les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution partielle du jugement attaqué à hauteur de 548 750,75 euros et à l'autoriser à consigner les sommes mises à sa charge par les premiers juges à hauteur de 632 774,77 euros doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SOGEA Centre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune du Mans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Mans le versement à la société SOGEA Centre de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune du Mans est rejetée. Article 2 : La commune du Mans versera à la société SOGEA Centre, venant aux droits de la société GTM Centre, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Mans et à la société SOGEA Centre. '' '' '' '' 2 N° 11NT02708