CETATEXT000026770354 J4_L_2012_12_000001102716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 11NT02716, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02716 1ère Chambre autres C M. PIOT LIBERT-VINCENT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, pour M. Gustave A, demeurant ..., par Me Libert-Vincent, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900699 du 8 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)" ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Sur la déductibilité des dépenses de travaux effectués dans l'immeuble situé 32 rue du Lac : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dans lequel M. A a fait procéder aux travaux litigieux a été acquis le 18 octobre 2005 auprès de M. Jean-Pierre B ; que jusqu'au mois de mai 1972, un fonds de commerce à usage de boulangerie a été exploité dans ledit immeuble ; que si M. A soutient qu'à compter de cette date, les locaux de l'immeuble à usage professionnel ont été occupés à des fins d'habitation ni les clichés photographiques produits ni l'attestation de M. B ni les déclarations de l'architecte en charge des travaux n'établissent que lesdits locaux avaient fait l'objet entre 1972 et 2005 de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de mettre fin à leur destination commerciale ; que les travaux réalisés par M. A ont dès lors bien eu pour objet la création de trois logements locatifs dans un immeuble à usage commercial et ont en conséquence constitué des travaux de reconstruction non déductibles dont aucune dépense d'amélioration n'est dissociable ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction de son revenu brut foncier les dépenses engagées pour la réalisation des travaux effectués dans l'immeuble situé ... ; Sur la déductibilité des dépenses de travaux effectués dans l'immeuble situé 28 rue du Lac : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait réaliser dans cet immeuble acquis le 9 septembre 2005 des travaux ayant eu pour objet d'aménager la grande pièce se trouvant au rez-de-chaussée en une cuisine et une salle de séjour, de créer au même niveau une véranda et une salle d'eau aux lieu et place d'un débarras et d'aménager à l'étage le grenier existant en deux chambres ; que si M. A soutient que ce grenier avait été auparavant transformé en chambres, il ne produit cependant aucun document suffisamment probant permettant de justifier de l'accomplissement de travaux ayant eu pour objet de transformer ledit grenier en pièces d'habitation ; que les travaux ainsi réalisés, qui ont entraîné une augmentation de la surface habitable, constituent des travaux d'agrandissement non déductibles ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'amélioration réalisés dans la pièce située au rez-de-chaussée soient dissociables techniquement et fonctionnellement de l'ensemble des travaux réalisés ; que M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction de son revenu brut foncier les dépenses engagées pour la réalisation des travaux effectués dans l'immeuble situé ... ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gustave A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT02716