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11NT03018

CETATEXT000026770359 J4_L_2012_12_000001103018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 11NT03018, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03018 1ère Chambre autres C M. PIOT BARTHOLOME Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage, dont le siège est situé rue de Franche Comté à Cherbourg-Octeville

(50100), par Me Bartholome, avocat au barreau de Montpellier ; la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001833 en date du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Cherbourg-Octeville, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :
  1. Considérant que, par décisions en date du 30 mars 2012, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a, consécutivement au dépôt par la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage d'une demande tendant au bénéfice du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, prononcé le dégrèvement en droits, à concurrence des sommes de 489 euros, 2 656 euros et 4 753 euros, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cherbourg-Octeville ; que les conclusions de la requête de la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage tendant à la décharge desdites impositions et à l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage soutient que le second mémoire en défense de l'administration fiscale, enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 13 septembre 2011, ne lui a pas été communiqué et que l'audience qui s'est déroulée le 20 septembre 2011 a été maintenue en dépit de la demande de report qu'elle avait formulée par courrier du 19 septembre 2011 ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ce mémoire que celui-ci ne faisait que répondre aux précédents écrits de la société requérante sans apporter d'élément nouveau au débat ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité de procédure en s'abstenant de le communiquer à la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage et en refusant de faire droit à la demande de report d'audience de l'intéressée ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C ter, alors en vigueur, du code général des impôts : " I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués (...) " ; qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 : " L'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire " " Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. / En cas d'affrètement, l'affréteur devient armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie Maritime Chambon, propriétaire d'un remorqueur dénommé " Provençal 1 ", a conclu le 20 février 2003 un contrat d'affrètement coque-nue d'une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction avec la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage ; que ce contrat, dont il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité, ne comporte aucune mention stipulant que la société Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage deviendrait armateur du remorqueur affrété ; que la circonstance alléguée que la société a, en sa qualité d'affréteur, recruté et rémunéré le personnel du navire et acquitté les charges s'y rapportant, procédé à l'approvisionnement en nourriture et en eau de l'équipage, réglé les assurances, les frais d'entretien et de réparations du remorqueur et de ses machines et qu'elle en a assumé la gestion commerciale ne suffit pas à lui conférer, dès lors que les conditions posées à l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 ne sont pas réunies, la qualité juridique d'armateur ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la Compagnie maritime Chambon était demeurée l'armateur à part entière du remorqueur " Provençal 1 " et que la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage n'était ainsi pas éligible au dégrèvement de taxe professionnelle prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 C ter du code général des impôts ;
  5. Considérant que la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-9-03 du 18 décembre 2003 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage, à concurrence des sommes de 489 euros, 2 656 euros et 4 753 euros, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et
  8. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT03018 2 1

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